Rapport explicatif
Consultation 2020/12: Modification de la loi fédérale sur le matériel de guerre en tant que contre-projet indirect à l'initiative populaire fédérale «Contre les exportations d'armes dans des pays en proie à la guerre civile (initiative correctrice)» · 21 pages
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24 heures. Ces dispositions s’inspirent des art. 7c et 7e de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA ; RS 172.010), qui précisent la compétence du Conseil fédéral dans l’application de l’art. 184 Cst. (droit de nécessité) en vue de sauvegarder les intérêts du pays.
6.2 Variante 2 : transfert des critères d’autorisation actuels dans la loi, à l’exception de la dérogation introduite en 2014 (droits de l’homme), avec à la clé un léger durcissement de la pratique en matière d’autorisation, et sans attribution d’une compétence dérogatoire au Conseil fédéral (en vue de maintenir la BTIS, entre autres) Projet de disposition légale (variante 2) :
Art. 22a Critères d’autorisation pour les marchés passés avec l’étranger
1L’autorisation concernant les marchés passés avec l’étranger au sens de l’art. 22 et la conclusion de contrats au sens de l’art. 20 doit reposer sur les considérations suivantes :
a. le maintien de la paix, de la sécurité internationale et de la stabilité régionale ;
b. la situation qui prévaut dans le pays de destination ; il faut tenir compte notamment du respect des droits de l’homme et de la renonciation à utiliser des enfants-soldats ;
c. les efforts déployés par la Suisse dans le domaine de la coopération au développement, en particulier l’éventualité que le pays de destination figure parmi les pays les moins avancés sur la liste en vigueur des pays bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques ;
d. l’attitude du pays de destination envers la communauté internationale, notamment sous l’angle du respect du droit international public ;
e. la conduite adoptée par les pays qui, comme la Suisse, sont affiliés aux régimes internationaux de contrôle des exportations.
2L’autorisation concernant les marchés passés avec l’étranger au sens de l’art. 22 et la conclusion de contrats au sens de l’art. 20 n’est pas accordée :
a. si le pays de destination est impliqué dans un conflit armé interne ou international ;
b. si le pays de destination viole gravement et systématiquement les droits de l’homme ;
c. s’il y a de forts risques que, dans le pays de destination, le matériel de guerre à exporter soit utilisé contre la population civile, ou
d. s’il y a de forts risques que, dans le pays de destination, le matériel de guerre à exporter soit transmis à un destinataire final non souhaité.
3Par dérogation aux al. 1 et 2, une autorisation peut être accordée pour des armes à feu individuelles de poing ou à épauler de tout calibre et leurs munitions, lorsqu’elles sont destinées exclusivement à un usage privé ou sportif.