Rapport explicatif
Consultation 2020/12: Modification de la loi fédérale sur le matériel de guerre en tant que contre-projet indirect à l'initiative populaire fédérale «Contre les exportations d'armes dans des pays en proie à la guerre civile (initiative correctrice)» · 21 pages
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6. Contre-projet indirect à l’initiative correctrice
Le Conseil fédéral entend soumettre au Parlement un contre-projet indirect proposant de transférer dans la loi les critères inscrits dans l’ordonnance. Il a décidé de mettre en consultation les deux variantes suivantes :
1. variante 1 : transfert des critères d’autorisation actuels dans la loi avec maintien de la pratique actuelle en matière d’autorisation et attribution au Conseil fédéral d’une compétence dérogatoire en vue de préserver les intérêts du pays (maintien de la BTIS, entre autres) ;
2. variante 2 : transfert des critères d’autorisation actuels dans la loi, à l’exception de la dérogation introduite en 2014 (droits de l’homme), avec à la clé un léger durcissement de la pratique en matière d’autorisation, et sans attribution d’une compétence dérogatoire au Conseil fédéral (en vue de maintenir la BTIS, entre autres).
Les deux variantes prévoient de porter au niveau de la loi les critères d’autorisation fixés à l’art. 5 OMG. La première transfère l’ensemble des critères dans la LFMG, tandis que la seconde ne reprend pas la disposition dérogatoire introduite en 2014 (art. 5, al. 4, OMG), qui permet l’exportation dans des pays qui violent gravement et systématiquement les droits de l’homme.
Le transfert des critères d’autorisation dans la loi répond non seulement à l’exigence principale du comité d’initiative, à savoir renforcer le contrôle démocratique, mais encore à l’objet de la motion 18.3394 du Groupe BD. Quelle que soit la variante retenue, la modification de ces critères relèverait de la compétence exclusive du Parlement et ferait dès lors l’objet d’un référendum facultatif. Ainsi, les deux variantes permettraient de satisfaire au souhait de la coalition de donner au peuple un moyen de contrôle direct.
La variante 1 instaure en outre une compétence dérogatoire visant à permettre au Conseil fédéral de réagir rapidement à des circonstances exceptionnelles afin de sauvegarder les intérêts du pays en matière de politique extérieure ou de politique de sécurité.
6.1 Variante 1 : transfert des critères d’autorisation actuels dans la loi avec maintien de la pratique
actuelle en matière d’autorisation et attribution au Conseil fédéral d’une compétence dérogatoire en vue de préserver les intérêts du pays (maintien de la BTIS, entre autres)
Projet de disposition légale (variante 1) :
Art. 22a Critères d’autorisation pour les marchés passés avec l’étranger
1 L’autorisation concernant les marchés passés avec l’étranger au sens de l’art. 22 et la conclusion de contrats au sens de l’art. 20 doit reposer sur les considérations suivantes : a. le maintien de la paix, de la sécurité internationale et de la stabilité régionale ; b. la situation qui prévaut dans le pays de destination ; il faut tenir compte notamment du respect des droits de l’homme et de la renonciation à utiliser des enfants-soldats ; c. les efforts déployés par la Suisse dans le domaine de la coopération au développement, en particulier l’éventualité que le pays de destination figure parmi les pays les moins avancés sur la liste en vigueur des pays bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques ; d. l’attitude du pays de destination envers la communauté internationale, notamment sous l’angle du respect du droit international public ; e. la conduite adoptée par les pays qui, comme la Suisse, sont affiliés aux régimes internationaux de contrôle des exportations.
2 L’autorisation concernant les marchés passés avec l’étranger au sens de l’art. 22 et la conclusion de contrats au sens de l’art. 20 n’est pas accordée : a. si le pays de destination est impliqué dans un conflit armé interne ou international ; b. si le pays de destination viole gravement et systématiquement les droits de l’homme ;