Rapport explicatif
Consultation 2020/12: Modification de la loi fédérale sur le matériel de guerre en tant que contre-projet indirect à l'initiative populaire fédérale «Contre les exportations d'armes dans des pays en proie à la guerre civile (initiative correctrice)» · 21 pages
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c. s’il y a de forts risques que, dans le pays de destination, le matériel de guerre à exporter soit utilisé contre la population civile, ou
d. s’il y a de forts risques que, dans le pays de destination, le matériel de guerre à exporter soit transmis à un destinataire final non souhaité.
3Par dérogation aux al. 1 et 2, une autorisation peut être accordée pour des armes à feu individuelles de poing ou à épauler de tout calibre et leurs munitions, lorsqu’elles sont destinées exclusivement à un usage privé ou sportif.
4Par dérogation à l’al. 2, let. b, une autorisation peut être accordée si le risque est faible que le matériel de guerre à exporter soit utilisé pour commettre des violations graves des droits de l’homme.
Art. 22b Dérogation du Conseil fédéral aux critères d’autorisation pour les marchés passés avec l’étranger
1Le Conseil fédéral peut déroger aux critères d’autorisation de l’art. 22a :
a. si des circonstances exceptionnelles le justifient, et
b. que la sauvegarde des intérêts du pays en matière de politique extérieure ou de politique de sécurité l’exige.
2Si la dérogation intervient par voie de décision, le Conseil fédéral informe les Commissions de la politique de sécurité de l’Assemblée fédérale dans les 24 heures qui suivent sa décision.
3Si la dérogation intervient par voie d’ordonnance, le Conseil fédéral limite la durée de validité de celle-ci à quatre ans au plus. Il peut proroger l’ordonnance une fois, de quatre ans au plus. Le cas échéant, celle-ci devient caduque six mois après l’entrée en vigueur de sa prorogation si le Conseil fédéral n’a pas soumis à l’Assemblée fédérale un projet modifiant les critères légaux d’autorisation visés à l’art. 22a.
Il est prévu de transférer tels quels dans la LFMG (dans un nouvel art. 22a) tant les critères fixés à l’art. 5, al. 1, OMG, qui sont à prendre en considération dans la procédure d’autorisation, que les critères d’exclusion énumérés à l’art. 5, al. 2, OMG et les dérogations figurant aux al. 3 et 416. La pratique actuelle en matière d’autorisation serait ainsi maintenue. Par ailleurs, la variante 1 comporte une compétence dérogatoire visant à permettre au Conseil fédéral de s’écarter des critères d’autorisation si des circonstances exceptionnelles le justifient et que la sauvegarde des intérêts du pays en matière de politique extérieure ou de politique de sécurité l’exige (nouvel art. 22b LFMG). L’art. 54, al. 2, Cst., qui impose notamment à la Confédération de préserver l’indépendance de la Suisse, serait dûment pris en compte. En outre, la variante 1 offre la souplesse nécessaire pour répondre à la finalité de la loi, à savoir permettre, entre autres, le maintien en Suisse d’une capacité industrielle adaptée aux besoins de sa défense (art. 1 LFMG). Ces deux objectifs exigent, selon les circonstances, une intervention rapide du Conseil fédéral. C’est le cas par exemple si la BTIS de la Suisse est gravement menacée, auquel cas le droit international public fixe des limites absolues à l’action du Conseil fédéral. La compétence dérogatoire doit être fixée au niveau de la loi pour que le législateur puisse participer à la définition des conditions d’application de la clause dérogatoire.
Sans compétence dérogatoire, le Conseil fédéral serait obligé d’engager une procédure législative, laquelle dure en moyenne 51 mois (soit un peu plus de 4 ans)17.
La dérogation aux critères d’autorisation prévue par la variante 1 pourrait prendre la forme d’une décision (individuelle et concrète) ou d’une ordonnance (générale et abstraite), pour autant que des circonstances exceptionnelles le justifient et que la sauvegarde des intérêts du pays l’exige. Dans le même temps, la variante 1 prévoit des limites et des compétences de contrôle légales. Les ordonnances, générales et abstraites, seraient obligatoirement limitées dans le temps (validité maximale de 4 ans) ; elles pourraient être prorogées une fois, de 4 ans, auquel cas le Conseil fédéral serait tenu de soumettre à l’Assemblée fédérale un projet portant modification des critères d’autorisation dans un délai de 6 mois. S’il ne s’acquittait pas de cette obligation ou que le Parlement rejetait le projet, l’ordonnance deviendrait automatiquement caduque. L’acte modificateur serait par ailleurs sujet au référendum. Si le Conseil fédéral prenait une décision dans laquelle il dérogeait aux critères d’autorisation dans un cas concret, il devrait en informer les commissions parlementaires compétentes, à savoir les CPS, dans un délai de
16 L’art. 5, al. 3, OMG prévoit une dérogation pour les armes destinées exclusivement à un usage privé ou sportif, tandis que l’art. 5, al. 4, permet d’autoriser l’exportation de matériel de guerre dans des pays qui violent gravement et systématiquement les droits de l’homme si le risque est faible que le matériel de guerre à exporter soit utilisé pour commettre des violations graves des droits de l’homme.
17 Cf. Guide de législation de l’Office fédéral de la justice (www.bj.admin.ch/bj/fr/home/staat/legistik/hauptinstrumente.html).