Rapport explicatif
Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 46 pages
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Paquet d’ordonnances du printemps 2021 Rapport explicatif Consultation OREA
4 Commentaires des différentes modifications
4.1 Art. 1 But
L’al. 1 définit le but de l’OREA. Celle-ci vise à garantir que les appareils électriques et électroniques (ci-après les « appareils ») et, dorénavant, leurs composants (cf. définition à l’art. 3, let. b) soient réutilisés ou éliminés de manière respectueuse de l’environnement et conforme à l’état de la technique. Les appareils qui sont en état de marche ou réparables devraient être remis sur le marché dans la mesure du possible, afin de promouvoir une économie circulaire.
En vertu de l’al. 2, une élimination respectueuse de l’environnement implique, comme condition de base, une collecte séparée des autres déchets urbains. Elle doit permettre une vaste récupération des substances valorisables et répondre à l’état de la technique, ce dernier constituant la référence obligatoire pour les exigences en matière d’élimination (art. 9).
4.2 Art. 2 Objet et champ d’application
L’al. 1 correspond à l’ancien art. 1, al. 2, OREA, mais englobe désormais aussi les composants et réglemente en outre le financement de l’élimination.
L’al. 2 précise que les appareils installés de manière fixe dans des constructions, des véhicules ou d’autres objets ne sont soumis à l’OREA que si leur démontage est possible à un coût raisonnable et que leur valorisation matière conforme à l’état de la technique est judicieuse.
Un nombre croissant d’immeubles d’habitation ou de bureaux sont équipés d’appareils électroniques qui sont destinés à la communication ou à la mesure et à la gestion de la consommation d’énergie ou de la climatisation, par exemple. Or en cas de rénovation ou de démolition, ces appareils sont généralement jetés avec les gravats, sans revalorisation approfondie.
Les véhicules destinés au transport de personnes ou de marchandises, par exemple les voitures ou vélos électriques, ne sont pas considérés comme des appareils électriques ou électroniques et ne figurent donc pas dans le champ d’application de l’OREA. Les composants de ces véhicules, comme les batteries ou les appareils électroniques peuvent toutefois entrer dans le champ d’application de l’ordonnance dès lors que les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies. Les véhicules contiennent aussi toujours plus d’appareils électroniques
– capteurs et régulateurs pour la vitesse, la climatisation ou encore la navigation – qui ne sont plus externes et raccordés, mais déjà installés de manière fixe lors de la fabrication.
Si ces appareils sont éliminés dans un broyeur, la récupération des matériaux valorisables sera plus faible que dans un processus spécifique aux déchets électroniques. Dans ces cas également, la nouvelle réglementation doit permettre une meilleure valorisation.
Les objets englobent, par exemple, les meubles équipés de moteurs ou les vêtements et chaussures avec électronique intégrée, par exemple éclairage LED, qui sont en général éliminés comme déchets encombrants ou jetés à la poubelle, sans autre forme de récupération.
Le DETEC déterminera, en collaboration avec les branches concernées, les appareils intégrés dans des constructions, des véhicules ou d’autres objets dont le démontage est possible « à un coût raisonnable » et la valorisation matière conformément à l’état de la technique, judicieuse. Il publiera à cette fin une ordonnance départementale en vertu de l’al. 4.
L’al. 3 précise que seules les prescriptions relatives à l’élimination respectueuse de l’environnement (art. 9) et aux obligations de communiquer (art. 13 et 29) s’appliquent aux appareils destinés exclusivement à un usage professionnel (p. ex. tomographes, armoires de congélation dans les magasins, distributeurs de billets dans les gares ou bancomats). Les appareils concernés sont répertoriés dans une ordonnance parlementaire, comme énoncé à l’al. 4. Les dispositions sur la restitution par les consommateurs finaux ou la reprise par les commerçants
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