Rapport explicatif

Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 46 pages

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Paquet d’ordonnances du printemps 2021 Rapport explicatif Consultation OREA

règles de reprise des appareils (art. 6, al. 3) que les commerçants qui ne remettent ni ne vendent d’appareils à des consommateurs finaux.

La let. f définit les postes de collecte publics, qui sont exploités par la collectivité publique ou par des entreprises privées mandatées par celle-ci (p. ex. centres de recyclage, centres de tri des déchets, déchetteries, etc.). Les autres sites de collecte des appareils électriques et électroniques hors d’usage ne constituent pas des postes de collecte publics. La version totalement révisée de l’OREA utilise l’expression « entreprises d’élimination » pour désigner ces postes de collecte privés (cf. art. 5, 7, 8, 11 et 16 OREA). Les collectes organisées par les communes telles que l’e-tram à Zurich ou d’autres collectes mobiles relèvent de la définition juridique des postes de collecte publics.

La let. g définit comme entreprise d’élimination toute entreprise qui réceptionne les déchets électriques et électroniques (appareils et composants) dans le but de les éliminer. Conformément à l’art. 7, al. 6bis, LPE, l’élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets. Les postes de collecte privés valent aussi comme entreprises d’élimination. L’ordonnance exclut de la notion d’entreprise d’élimination les postes de collecte publics, les transporteurs et les personnes soumises à l’obligation de reprendre (commerçants et fabricants y c. importateurs) qui collectent des appareils.

Selon leur dangerosité, les déchets provenant d’appareils électriques et électroniques sont classés comme « déchets soumis à contrôle » ou « déchets spéciaux » en vertu de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD ; RS 814 610). L’ordonnance du DETEC du 18 octobre 2005 concernant les listes pour les mouvements de déchets (RS 814.610.1) indique, sous les codes de déchets, les désignations et classifications correspondantes. L’élimination de tels appareils doit donc être assurée par une entreprise au bénéfice d’une autorisation ad hoc, délivrée par le canton, au sens de l’OMoD. De plus, les exportations d’appareils usagés en vue de leur élimination doivent être autorisées par l’OFEV.

Let. h : la définition de l’« état de la technique » correspond à celle qui figure dans l’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets (OLED ; RS 814.600). Le contenu concret des procédés d’élimination conformes à l’état de la technique peut évoluer au fil du temps en raison des progrès techniques des entreprises d’élimination, de facteurs économiques et de découvertes scientifiques.

Le ch. 1 précise qu’un procédé est conforme à l’état de la technique uniquement s’il est effectivement réalisable en pratique, ce qui peut être garanti de deux manières. Premièrement, il peut s’agir d’un procédé qui a fait ses preuves dans des entreprises existantes, en Suisse ou à l’étranger. Deuxièmement, peut être qualifié d’état de la technique un procédé qui, bien que n’ayant pas encore fait l’objet d’une application industrielle, a cependant été testé avec succès et peut être transposé à d’autres installations. L’essai doit avoir été effectué dans des conditions proches de la réalité et selon des méthodes scientifiques. Les installations dans lesquelles l’essai a été exécuté doivent être comparables à celles dans lesquelles le procédé sera appliqué. Un procédé testé avec succès ne peut donc être considéré comme état de la technique que pour les installations qui présentent des conditions comparables. Ainsi, un procédé qui a fonctionné lors d’un essai réalisé dans une petite installation ne correspond pas à l’état de la technique pour une grande installation s’il n’a pas été établi qu’il fonctionne aussi dans cette dernière. Lorsque l’on examine la réussite d’un essai, il convient notamment de prendre en considération la fiabilité du procédé pour atteindre les objectifs poursuivis.

Le ch. 2 complète la notion d’état de la technique par l’élément de la viabilité économique. Le caractère économiquement supportable pour une entreprise donnée n’est pas déterminant ; il faut fonder son appréciation sur une entreprise moyenne et économiquement saine du secteur concerné, qui travaille avec des installations de production modernes et qui est bien gérée.

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