Rapport explicatif
Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 46 pages
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Paquet d’ordonnances du printemps 2021 Rapport explicatif Consultation OREA
et les fabricants (art. 5 et 6) ne s’appliquent pas. Le détenteur des appareils hors d’usage doit les éliminer de manière respectueuse de l’environnement et conformément à l’état de la technique ou convenir de leur élimination, par exemple, avec le fournisseur d’un appareil.
En vertu de l’al. 4, le DETEC détermine les appareils et les composants visés aux al. 1 à 3 par voie d’ordonnance départementale.
4.3 Art. 3 Définitions
La let. a expose la définition juridique générale des appareils électriques et électroniques et correspond à la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, JO L 197/38 du 24.7. 2012. Cette définition englobe tous les appareils et composants visés à l’art. 2. Aux appareils énoncés à l’art. 2 OREA en vigueur s’ajoutent dorénavant les appareils médicaux, les instruments de surveillance et de contrôle, les distributeurs automatiques et les panneaux photovoltaïques.
L’OREA renonce à classer les appareils par catégorie. L’ordonnance départementale du DE-TEC (art. 2, al. 4) énoncera concrètement les appareils et les composants tombant sous le coup de l’OREA. Si nécessaire, l’aide à l’exécution définira des catégories qui correspondent à la répartition actuelle en opérations de traitement. En vue de l’élimination, les appareils sont regroupés dans différentes opérations de traitement non pas en fonction d’une catégorie, mais de leurs composants et des substances qu’ils contiennent. Ces opérations visent à rassembler sous une forme aussi pure que possible les matériaux ciblés, à savoir des matières recyclables ou des polluants, afin de les valoriser (valorisation matière ou énergétique) ou de les éliminer (incinération et/ou stockage définitif). L’aide à l’exécution précisera quelles opérations de traitement doivent être documentées, sous quelle forme, et quels indicateurs doivent être déclarés. Des calculs permettent de faire le lien à tout moment avec les catégories fixées par l’UE.
La let. b définit désormais la notion de « composant ». Des composants électriques ou électroniques sont indispensables au fonctionnement normal d’un appareil (p. ex. circuits imprimés, disques durs internes, cartouches d’encre ou cartes graphiques d’ordinateurs). Les moteurs des vélos électriques ou les capteurs de sécurité ou des véhicules, par exemple, peuvent également constituer des composants. Ce n’est en revanche pas le cas des consommables tels que les CD ou le papier d’impression. De même, les appareils autonomes tels que les haut-parleurs, les disques durs externes, les chargeurs ou les clés USB ne sont pas indispensables au fonctionnement d’autres appareils, même s’ils sont utilisés avec ces derniers.
Let. c : les fabricants produisent des appareils en vue de leur distribution à des fins commerciales en Suisse, tandis que les importateurs acquièrent leurs appareils à l’étranger dans le même but. L’OREA traite les fabricants et les importateurs de la même façon, conformément à la définition figurant dans la législation sur les produits chimiques (cf. art. 2 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim ; RS 814.81). Elle leur impose les mêmes obligations. Une définition plus précise de la notion de « commercial » est donnée à l’art. 2, let. b, de l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (RS 221.411). On entend ainsi par « entreprise » une « activité économique indépendante exercée en vue d’un revenu régulier ».
Let. d : les commerçants sont des particuliers ou des entreprises qui achètent et revendent des appareils en Suisse. Cette notion englobe également les intermédiaires, qui se contentent de livrer d’autres commerçants, et les détaillants (cf. let. e), qui remettent dans leurs points de vente des appareils à des consommateurs finaux. Elle comprend également les commerçants en Suisse qui réalisent leurs ventes aux consommateurs finaux exclusivement par Internet et par correspondance (envoi de colis). L’importateur est assimilé à un fabricant (let. c).
La let. e crée une définition juridique des détaillants, considérés comme une sous-catégorie des commerçants. Cette démarche est opportune, car ceux-ci sont en partie soumis à d’autres
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