Rapport explicatif

Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 46 pages

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Paquet d’ordonnances du printemps 2021 Rapport explicatif Consultation OREA

remettre des appareils directement aux consommateurs finaux doivent y reprendre gratuitement, de ces consommateurs, tous les types d’appareils figurant dans leur assortiment, car ils agissent alors comme des commerçants (ou détaillants). En l’occurrence, l’obligation de reprendre vaut uniquement envers les consommateurs finaux. Afin de simplifier autant que possible leur restitution par les consommateurs finaux dans les points de vente, les appareils et composants doivent être repris pendant les heures d’ouverture et pas uniquement pendant un laps de temps limité. Les accessoires, tels que les CD, peuvent en règle générale également être restitués dans le commerce de détail, mais ce dernier n’est pas soumis à une obligation de reprendre.

L’al. 4 établit clairement que l’obligation de reprendre gratuitement les composants d’appareils pour toutes les personnes soumises à l’obligation de reprendre ne s’applique qu’envers les consommateurs finaux. Ceux-ci doivent avoir la possibilité de restituer certains composants gratuitement (p. ex. disques durs remplacés). En revanche, les personnes soumises à l’obligation de reprendre ne sont pas tenues de le faire gratuitement pour les ateliers de réparation qui démontent à titre commercial les appareils hors d’usage, retirent les composants facilement valorisables ou utilisables comme pièces de rechange et se défont des seuls composants sans valeur. Ces ateliers doivent éliminer ou faire éliminer à leurs propres frais et de manière respectueuse de l’environnement les composants qui ne leur sont pas utiles (cf. art. 8, al. 2). Ainsi, les commerçants et les fabricants peuvent refuser de reprendre et d’éliminer gratuitement, ou peuvent exiger une indemnité pour éliminer, les composants sans valeur lorsque ces déchets sont, par exemple, apportés en grandes quantités par des personnes qui démontent ou réparent les appareils hors d’usage.

L’al. 5 prescrit que les commerçants et les fabricants qui ne remettent pas d’appareils à des consommateurs finaux et ne gèrent donc aucun point de vente peuvent mandater des tiers pour la reprise. Ainsi, un fabricant de réfrigérateurs n’est pas tenu de réceptionner à son siège social les appareils hors d’usage de ses marques qui ont été repris par les magasins d’électroménager. Il peut les faire livrer directement à une autre adresse, par exemple une entreprise de recyclage, pour autant que cela n’entraîne pas de frais supplémentaires pour le détaillant qui les restitue.

4.7 Art. 7 Protection des données

Cet article renvoie expressément aux prescriptions applicables sur la protection des données dans le cas où des appareils seraient réutilisés (cf. art. 1 et 8). Les personnes soumises à l’obligation de reprendre, les exploitants de postes de collecte publics et les entreprises d’élimination doivent respecter les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1) pour ce qui est des supports de données qui leur ont été remis et qui contiennent des données personnelles. Cette obligation incombe également aux postes de collecte privés ou aux entreprises qui remettent en état et revendent des appareils, qui doivent en particulier garantir que les données personnelles sont supprimées des supports de données remis sur le marché, si la personne concernée peut supposer que c’est le cas (cf. art. 4 LPD). Les consommateurs finaux n’ont souvent pas les connaissances techniques requises pour supprimer définitivement des données sur les appareils qu’ils restituent (p. ex. PC, ordinateurs portables, tablettes ou smartphones). Jusqu’à présent, la pratique a montré que les appareils remis dans le commerce de détail ou dans des postes de collecte publics ne sont guère réutilisés, à l’exception des téléphones portables et des smartphones restitués par les consommateurs finaux dans le commerce de détail. Si, à l’avenir, davantage d’appareils sont remis sur le marché conformément aux art. 1 et 8, la protection des données constituera un élément important pour protéger les droits de la personnalité des consommateurs finaux.

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