Rapport explicatif

Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 46 pages

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Paquet d’ordonnances du printemps 2021 Rapport explicatif Consultation OREA

4.8 Art. 8 Obligation d’éliminer

Al. 1 : les personnes soumises à l’obligation de reprendre, les fabricants, les importateurs, les commerçants, les entreprises d’élimination qui reprennent directement des appareils ainsi que les exploitants de collectes publiques et de postes de collecte publics soumis à l’obligation de reprendre sont tenus d’éliminer les appareils qu’ils ne remettent pas sur le marché ou qu’ils ne transmettent pas à d’autres personnes soumises à la même obligation (p. ex. d’un commerçant à un importateur). Comme indiqué dans le commentaire de l’art. 1, les appareils qui sont en état de marche ou réparables devraient être remis sur le marché dans la mesure du possible, afin de promouvoir une économie circulaire.

Selon leur dangerosité, les déchets provenant d’appareils électriques et électroniques sont classés comme « déchets soumis à contrôle » ou « déchets spéciaux » en vertu de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD ; RS 814.610). L’ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets (RS 814.610.1) contient les désignations et les classifications correspondantes sous les codes de déchets. Ces appareils doivent donc être éliminés par une entreprise titulaire d’une autorisation ad hoc du canton selon l’OMoD. Cette dernière dispose également que les exportations d’appareils usagés en vue de leur élimination doivent être autorisées par l’OFEV.

L’al. 2 apporte une précision en disposant clairement que les détenteurs d’appareils ou de composants qui ne restituent pas ces déchets à une personne soumise à l’obligation de reprendre, à une entreprise d’élimination ou à un poste de collecte public doivent les éliminer ou les faire éliminer à leurs frais et de manière respectueuse de l’environnement. Il s’agit là principalement de déchets que les personnes soumises à l’obligation de reprendre n’ont aucune obligation de reprendre gratuitement ou qu’une personne soumise à l’obligation de reprendre a refusé de reprendre gratuitement en vertu de cette ordonnance (p. ex. composants remis par des entreprises de démontage).

Les détenteurs de déchets ont deux possibilités : soit organiser eux-mêmes les activités d’élimination, s’ils disposent du savoir-faire requis et des autorisations nécessaires et s’ils respectent les prescriptions en matière d’élimination respectueuse de l’environnement (art. 9 OREA) ; soit déléguer cette tâche – le plus souvent contre le versement d’une indemnité – à des tiers dûment habilités, étant entendu qu’ils doivent dans ce contexte également tenir compte de leur obligation de restituer au sens de l’art. 5. En d’autres termes, si les détenteurs de déchets ne les éliminent (ou ne peuvent pas les éliminer) eux-mêmes de façon respectueuse de l’environnement, ils doivent remettre les appareils et les composants à un commerçant, à un fabricant, à une entreprise d’élimination ou à un poste de collecte public.

4.9 Art. 9 Exigences en matière d’élimination

L’al. 1 correspond à l’art. 6 OREA en vigueur, mais des exigences supplémentaires y ont été ajoutées. En principe, l’élimination de tous les appareils et composants doit être respectueuse de l’environnement, conforme à l’état de la technique et réalisée dans des installations appropriées. En vertu de l’art. 7, al. 6bis, LPE, l’élimination comprend la collecte, le transport, le stockage provisoire, le traitement, la valorisation et le stockage définitif.

La let. a indique que les appareils et les composants qui présentent un danger particulier pour l’homme et l’environnement sont éliminés séparément, dans le respect des prescriptions de sécurité légales et opérationnelles. Cette obligation concerne, par exemple, les piles au lithium, les sources lumineuses contenant du mercure ou les appareils qui en sont équipés, ceux avec de l’amiante, les appareils de réfrigération contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC) ou les appareils contenant des substances radioactives. L’aide à l’exécution de l’OFEV prévue à l’art. 33 exposera en détail la gestion de ces appareils et composants. L’élimination d’appareils contenant des matières radioactives, notamment de commutateurs et de

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