Rapport explicatif
Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 46 pages
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Paquet d’ordonnances du printemps 2021 Rapport explicatif Consultation OREA
4.10 Art. 10 Assujettissement à la taxe
L’art. 10 introduit l’obligation, pour tous les fabricants et les importateurs d’appareils dont le siège social se trouve en Suisse, de payer une TEA au sens de l’art. 32abis LPE sur les appareils mis sur le marché et sur les composants mis sur le marché. Par analogie à l’art. 3, let. d, de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (RS 946.51), on entend par mise sur le marché la remise d’un produit à des tiers, à titre onéreux ou gratuit. Cette notion inclut aussi la location-vente (leasing), dans la mesure où le concept revient à remettre un produit à un tiers. En conséquence, les appareils en location-vente sont également soumis à la taxe.
En vertu de la LPE, la taxe doit être versée sur un compte de la Confédération à une organisation privée mandatée par l’OFEV. Des taxes d’élimination anticipées sont déjà en vigueur sur les piles (ORRChim) et sur les bouteilles en verre pour boissons (ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons, OEB ; RS 814.621).
La taxe ne doit être payée qu’une fois par appareil ou par composant vendu séparément, par exemple comme pièce de rechange. La vente d’appareils usagés, voire réparés, n’est pas assujettie à la taxe si ceux-ci ont été mis sur le marché en Suisse à l’état neuf.
Sont également assujetties à la taxe les entreprises et organisations qui commandent des appareils à l’étranger sur Internet ou qui les importent de l’étranger d’abord pour leur propre compte avant de les remettre, ensuite seulement, à des tiers – éventuellement après un traitement quelconque. À titre d’exemple, on peut citer les entreprises générales qui importent des appareils de cuisine de l’étranger et les revendent plus tard sous la forme d’installations de cuisine compactes ou d’unités de logement. La remise de ces appareils à des tiers correspond à une mise sur le marché au sens de l’art. 10 OREA, raison pour laquelle ces entreprises sont soumises à la taxe. Ces entreprises et organisations importatrices sont aussi soumises à l’obligation de communiquer au sens de l’art. 13. Échappent en revanche à la taxe les appareils et composants qui ne sont importés ou fabriqués et utilisés que pour un usage propre, car, dans un tel cas, il n’y a à aucun moment remise à un tiers (et donc pas de mise sur le marché).
Pour le moment, faute de base légale supérieure, le législateur ne peut adopter de règle correspondante pour les particuliers qui achètent leurs appareils directement à l’étranger ou en ligne auprès d’un commerçant domicilié à l’étranger. Prélever la taxe directement auprès des consommateurs finaux contreviendrait à l’art. 32abis LPE et dérogerait au principe de responsabilité du fabricant. L’OFEV cherche actuellement une solution en concertation avec les offices fédéraux concernés.
4.11 Art. 11 Exemption de la taxe
L’al. 1 précise les critères que doit remplir une interprofession de fabricants d’appareils ou de catégories d’appareils ou de composants pour permettre à ses membres d’être exemptés de la taxe par l’OFEV. Vaut comme interprofession par exemple une association de fabricants.
La let. a dispose que l’interprofession doit avoir convenu d’une solution sectorielle avec les entreprises d’élimination, les transporteurs et les postes de collecte publics. Ladite solution doit ainsi s’appliquer à tous les acteurs concernés de la chaîne d’élimination.
L’interprofession doit, notamment dans le cadre de l’élaboration de la solution sectorielle (y c. détermination du montant de la CRA), se conformer à la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels (RS 251) et à la pratique de la Commission de la concurrence (COMCO) (cf. publication de la COMCO « Droit et politique de la concurrence en pratique » 2005/2, pp. 251 ss). Les fabricants, les commerçants de même que les détaillants doivent ainsi décider indépendamment les uns des autres si, et dans quelle mesure, ils répercutent la CRA sur les consommateurs.
Selon la let. b, l’interprofession est tenue d’éliminer de façon respectueuse de l’environnement et conforme à l’état de la technique tous les appareils et composants du secteur de fabricants
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