Rapport explicatif

Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 46 pages

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Paquet d’ordonnances du printemps 2021 Rapport explicatif Consultation OREA

Let. e : la TEA finance toutes les activités de l’organisation privée qui sont liées au mandat de l’OFEV. Il s’agit principalement des frais administratifs relatifs au prélèvement de la TEA et au versement des indemnités.

Let. f : les dépenses découlant de l’organisation des séances de l’organe spécialisé et de la gestion du secrétariat (art. 28), telles que les activités administratives connexes ou les frais de location des locaux, peuvent être couverts par la TEA. Aucun jeton de présence n’est versé aux membres de l’organe spécialisé.

Let. g : comme prévu dans l’ORRChim (annexe 2.15, ch. 6.5, let. d), le travail de l’OFEV pour la réalisation des tâches définies dans la présente ordonnance peut faire l’objet d’une compensation financée grâce à la TEA.

Let. h : les tiers mandatés par l’organisation privée pour déterminer et actualiser l’état de la technique, pour élaborer le plan d’audit technique et pour réaliser les bilans des flux de matériaux et de substances (art. 21, al. 3) sont indemnisés par l’intermédiaire de la TEA.

Let. i : la réalisation des audits techniques au sens de l’art. 31 est financée par la TEA.

Let. j : la TEA finance la rédaction d’un rapport spécialisé public (cf. art. 21, al. 2) et l’élaboration d’autres informations par l’organisation privée ou par des tiers mandatés par celle-ci.

La let. k complète les bases légales énoncées à l’art. 14, al. 4 et 5, en vue d’un éventuel prélèvement de la TEA par l’AFD. Dans ce cas, le travail de cette dernière devrait être financé grâce à la TEA. Un prélèvement par l’AFD n’est pas prévu pour le moment. Toutefois, si l’organisation privée est informée qu’un importateur ne satisfait pas à son obligation de communiquer visée à l’art. 13, elle peut obtenir de l’AFD les données disponibles sur les importations de l’entreprise concernée. Ce travail est considéré comme une prestation de l’AFD envers d’autres services de la Confédération et n’est pas indemnisé par l’intermédiaire de la TEA.

4.16 Art. 16 Conditions de paiement

Cet article définit les procédures et les critères selon lesquels les indemnités doivent être versées.

En vertu de l’al. 1, ce paiement requiert le dépôt d’une demande dûment justifiée au plus tard à la fin mars de l’année suivant l’activité concernée. L’organisation privée statue alors par voie de décision (cf. art. 18, al. 3). Elle fixe les modalités concrètes du versement et peut mettre à disposition des formulaires pour déposer une demande.

Toutes les activités de collecte ne sont pas indemnisées par l’intermédiaire de la TEA. Les personnes soumises à l’obligation de reprendre peuvent percevoir une indemnité si, par exemple, le nombre d’appareils repris excède sensiblement celui des appareils vendus, entraînant dès lors d’importants frais d’entreposage. Ceux-ci doivent être justifiés dans la demande. Concernant les postes de collecte publics et privés non soumis à cette obligation, seuls les frais supplémentaires affectés qui découlent de la collecte des appareils électriques et électroniques usagés font l’objet d’un dédommagement. L’indemnité devrait couvrir les frais supplémentaires spécifiques à la collecte des appareils dans une entreprise bien organisée sur le plan économique. Quel que soit le poste de collecte, l’état de la technique (p. ex. tri des appareils contenant des polluants, utilisation de récipients appropriés, etc.) doit être respecté. Les fournisseurs d’abonnements payants pour la collecte, les services de collecte et les collectes organisées par les particuliers ne peuvent pas bénéficier d’une indemnité financée par l’intermédiaire de la TEA (cf. également Tableau 1).

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