Rapport explicatif
Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 46 pages
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Paquet d’ordonnances du printemps 2021 Rapport explicatif Consultation OREA
L’al. 2 définit l’obligation de communiquer pour les fabricants exemptés de la taxe. Ceux-ci doivent communiquer à l’organisation privée chaque année, le 31 mars au plus tard, la quantité d’appareils et de composants qu’ils ont mis sur le marché l’année précédente.
Selon l’al. 3, l’organisation privée fixe le niveau de détail des communications prévues aux al. 1 et 2, notamment concernant la distinction entre les différents types d’appareils, et met à disposition des formulaires ad hoc.
4.14 Art. 14 Prélèvement de la taxe
Les al. 1 et 2 correspondent aux modalités administratives du prélèvement de la TEA telles qu’elles sont prévues pour les piles dans l’ORRChim. Ces modalités ont fait leurs preuves.
L’al. 3 précise que la taxe est versée sur les comptes de la Confédération désignés par l’OFEV. L’organisation privée ne peut pas ouvrir son propre compte à cet effet et n’a pas directement accès aux recettes provenant de la taxe. Cette disposition garantit qu’elle dispose de droits d’accès exclusivement administratifs et puisse assurer la gestion fiduciaire des recettes. L’OFEV a la vue d’ensemble et contrôle les transactions financières à tout moment. En outre, il est le seul à posséder les droits d’accès aux recettes provenant de la taxe.
Les al. 4 et 5 régissent la collaboration de l’OFEV et de l’organisation privée avec l’Administration fédérale des douanes (AFD). Il est prévu que les personnes assujetties à la taxe s’annoncent elles-mêmes auprès de l’organisation privée. Cette approche crée toutefois une base légale permettant à l’OFEV de convenir avec l’AFD du prélèvement des taxes et de l’échange des données. Si l’organisation privée est informée, par exemple, qu’un importateur ne satisfait pas à son obligation de communiquer visée à l’art. 13, elle peut obtenir de l’AFD les données disponibles sur les importations de l’entreprise concernée. L’autorité douanière n’établit aucun inventaire spécial, mais se contente de fournir les données telles qu’elles figurent sur le formulaire ordinaire de déclaration en douane. L’al. 5 prévoit la possibilité d’utiliser ces données sous forme anonymisée pour des analyses statistiques. Aucun contrôle actif des importations par l’AFD n’est prévu.
4.15 Art. 15 Affectation du produit de la taxe
Cet article définit les activités susceptibles d’être financées par l’intermédiaire de la TEA.
Let. a : le produit de la TEA est affecté à l’indemnisation de l’élimination complète des appareils et des composants, depuis la collecte, le traitement, l’entreposage jusqu’à la valorisation et le stockage définitif en passant par le transport (selon la définition juridique de l’« élimination » visée à l’art. 7, al. 6bis, LPE).
Let. b : la TEA compense les dépenses liées à l’organisation de la logistique d’élimination, qui est assumée par les fabricants eux-mêmes ou par un tiers sur mandat de ces derniers ou, en dernier ressort, sur mandat de l’organisation privée en vertu de l’art. 30.
Let. c : 5 % au plus du produit annuel de la taxe peuvent être alloués aux activités d’information et à la réalisation d’études, notamment pour promouvoir la collecte, la réutilisation et la valorisation d’appareils. Ces activités d’information peuvent englober des campagnes de presse qui concernent le tri sélectif et la valorisation des appareils ou sont destinées à améliorer le taux de restitution des consommateurs finaux. Les études de recherche et développement portant par exemple sur une meilleure récupération des ressources doivent être approuvées par l’OFEV. On s’assure ainsi qu’elles serviront autant que possible les intérêts de toutes les parties prenantes, et pas uniquement des intérêts particuliers.
Let. d : lorsque les fabricants ou les importateurs exportent depuis la Suisse des appareils pour lesquels une taxe a été versée, ils ont droit au remboursement de cette dernière en vertu de l’art. 17.
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