Rapport explicatif

Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 46 pages

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Paquet d’ordonnances du printemps 2021 Rapport explicatif Consultation OREA

La let. c souligne le fait que l’organisation privée doit garantir le respect du secret d’affaires et du secret de fabrication des personnes assujetties à la taxe, des personnes soumises à l’obligation de reprendre et des entreprises d’élimination. Cette disposition concerne, par exemple, le nombre d’appareils vendus, l’origine du chiffre d’affaires des entreprises d’élimination ou les recettes de la vente de certains matériaux et substances obtenus lors du processus de recyclage.

4.21 Art. 21 Tâches de l’organisation privée

Selon l’al. 1, l’organisation privée prélève et gère la taxe fixée par le DETEC (art. 12, al. 3). Elle veille à ce que le produit de la taxe soit utilisé exclusivement pour les activités visées à l’art. 15.

L’al. 2 réglemente la publication d’un rapport technique annuel. Ce rapport doit respecter le secret d’affaires et le secret de fabrication et être établi d’ici le 30 juin de l’année suivante.

En vertu de la let. a, le document doit comprendre notamment des informations sur les flux de matériaux et de substances des appareils et des composants repris en Suisse l’année précédente et sur l’élimination de ceux-ci, indépendamment du fait que l’élimination des appareils et composants intervient dans la cadre d’une logistique d’élimination au sens de l’art. 30 ou d’une solution sectorielle.

La let. b ajoute que le rapport doit aussi contenir des informations concernant d’autres activités liées à l’élimination d’appareils électriques et électroniques usagés, y compris l’amélioration de la récupération des substances valorisables.

L’al. 3 prescrit la détermination et le contrôle de l’état de la technique, l’élaboration d’un plan d’audit (art. 31) ainsi que la collecte des données nécessaires et la réalisation des bilans des flux de matériaux et de substances. Ces travaux sont effectués par des tiers mandatés par l’organisation privée sur instruction de l’OFEV, l’objectif étant de les exécuter dans le cadre d’un mandat à long terme pour garantir la continuité technique. Une haute école spécialisée ou un établissement de recherche peuvent, par exemple, faire partie des tiers mandatés.

Let. a : la détermination et le contrôle de l’état de la technique impliquent de suivre, de prendre en compte et d’intégrer régulièrement dans l’aide à l’exécution (art. 33) les innovations relatives aux procédés, à la sécurité, aux normes, etc. La Suisse sera ainsi en mesure de conserver et de promouvoir son rôle de pionnier dans le recyclage des appareils électriques et électroniques usagés.

Let. b : un plan d’audit technique et son suivi au sens de l’art. 31 sont élaborés en s’appuyant sur l’état de la technique. Le plan vaut pour tous les postes de collecte et toutes les entreprises d’élimination, indépendamment du fait que leurs activités s’inscrivent dans le cadre de la logistique d’élimination visée à l’art. 30 ou dans celui d’une ou plusieurs solutions sectorielles. Ce plan comprend, par exemple :

• le contrôle de la collecte, du transport, du transbordement, de l’entreposage et du traitement des appareils, la vérification des taux de recyclage et de valorisation, de la comptabilité des substances et des indicateurs relatifs à l’extraction des polluants ainsi que le respect des obligations de documentation

• les données nécessaires à l’exécution de l’audit technique au sens de l’art. 31 et tous les documents correspondants (listes de contrôle, guide d’interprétation de l’aide à l’exécution, manuel de gestion des divergences, etc.)

• la définition de la fréquence des audits, qui doivent être menés au moins tous les deux ans en fonction des activités des postes de collecte et des entreprises d’élimination.

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