Rapport explicatif
Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 46 pages
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Paquet d’ordonnances du printemps 2021 Rapport explicatif Consultation OREA
usagé dans l’OEB. Cette organisation privée est habilitée à statuer par voie de décision. Il est possible de recourir contre ses décisions auprès du Tribunal administratif fédéral.
4.19 Art. 19 Mandat à l’organisation privée
Cet article fixe les principes régissant le mandat confié à l’organisation privée.
En vertu de l’al. 1, l’OFEV mandate une organisation privée adéquate pour assurer le prélèvement et la gestion fiduciaire de la TEA et pour en affecter le produit.
L’al. 2 décrit les critères principaux auxquels une organisation privée doit satisfaire pour pouvoir se porter candidate au mandat octroyé par l’OFEV.
Selon la let. a, l’organisation privée doit avoir son siège social en Suisse. Cette disposition garantit que l’exécution par l’OFEV et la collaboration judicieuse entre les personnes assujetties à la taxe, les personnes soumises à l’obligation de reprendre, les entreprises d’élimination et l’organisation privée mandatée par la Confédération pourront être réalisées moyennant des charges raisonnables.
Conformément à la let. b, l’organisation et ses représentants ne peuvent exercer d’activités économiques en rapport avec la fabrication, l’importation, l’exportation, la remise ou l’élimination d’appareils et de composants, ni assumer des fonctions dirigeantes ou détenir des participations dans des entreprises exerçant de telles activités. Cette disposition garantit l’indépendance de l’organisation vis-à-vis des représentants des nombreux intérêts liés à la chaîne d’approvisionnement et d’élimination des appareils et des composants.
La let. c exige de l’organisation privée qu’elle dispose d’une capacité économique et financière suffisante de sorte à lui assurer suffisamment de fonds propres pour remplir son mandat. L’organisation privée qui se voit octroyer le mandat facture ses charges à la Confédération de manière périodique ; les fonds propres doivent garantir son fonctionnement jusqu’au paiement de cette facture. Cette preuve constituera une condition impérative dans l’appel d’offres public. Durant son mandat, l’organisation privée rend compte de ce point au DETEC dans son rapport d’activités.
Al. 3 : l’OFEV conclut avec l’organisation privée un contrat de droit public qui confère à cette dernière des compétences souveraines en vertu de la présente ordonnance, notamment celle de statuer par voie de décision. En vertu de l’art. 15a de l’ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics (RS 172.056.11), la durée maximale du contrat est de cinq ans. Le contrat règle notamment aussi la part que l’organisation privée peut facturer au maximum pour ses propres activités. Il définit aussi les conditions et les effets d’une résiliation anticipée.
4.20 Art. 20 Exigences posées à l’organisation privée
Cet article expose les exigences générales les plus pertinentes posées à l’organisation privée et les principes régissant la relation contractuelle entre la Confédération et l’organisation privée qu’elle a mandatée. La let. a régit la mise en place de contrôles internes appropriés de la gestion des affaires (système de contrôle interne, SCI). Contrairement à l’ORRChim et à l’OEB, l’organe de révision externe doit d’abord être reconnu par l’OFEV pour garantir une qualité adéquate de la révision.
En vertu de la let. b, les taxes prélevées doivent être versées sur un ou des comptes à affectation déterminée de la Confédération de sorte à lui garantir les droits d’accès uniques auxdits comptes et à approuver le paiement des recettes provenant de la taxe. L’organisation privée n’a pas accès à ces dernières ; avec ses droits d’accès administratifs, elle ne peut gérer ces fonds que sur le plan fiduciaire.
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