Rapport explicatif

Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 46 pages

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Paquet d’ordonnances du printemps 2021 Rapport explicatif Consultation OREA

Tableau 1 : vue d’ensemble des indemnités financées par l’intermédiaire de la TEA en fonction des activités de collecte

Indemnité financée Type d’activité de collecte via la TEA

Personnes soumises à l’obligation de reprendre oui*

Postes de collecte publics

oui

Collectes mobiles sur mandat des pouvoirs publics (p. ex. e-tram)

Postes de collectes privés dans les entreprises d’élimination

oui

(p. ex. entreprises de recyclage ou de démontage)

Collectes dans le cadre d’abonnements payants non

Collectes organisées par des particuliers (p. ex. dans leur propre véhi-

non

cule, dans leur garage)

* Uniquement si, p. ex., la quantité d’appareils repris est nettement supérieure à celle d’appareils vendus, impliquant des frais d’entreposage importants

L’al. 2 précise que l’organisation privée ordonne les paiements uniquement lorsque la prestation d’élimination a été fournie de manière respectueuse de l’environnement, est conforme à l’état de la technique et économiquement satisfaisante. Les audits au sens de l’art. 31 font partie des mesures visant à contrôler le respect de ces conditions.

Selon l’al. 3, l’organisation privée ne peut faire de paiements que dans les limites des recettes provenant de la TEA. Si celles-ci ne suffisent pas pour remplir les tâches qui sont confiées à l’organisation, les activités propres visées à l’art. 15, let. e, ont la priorité. Le DETEC doit alors examiner, dans le cadre de la révision annuelle des tarifs au sens de l’art. 12, al. 3, la possibilité d’une augmentation de la taxe. L’organisation privée donnera suite aux demandes de paiement justifiées dès que les moyens seront à nouveau suffisants, le cas échéant après une adaptation des tarifs.

4.17 Art. 17 Remboursement

En vertu de l’al. 1, les fabricants et les importateurs ont droit au remboursement de la taxe s’ils exportent depuis la Suisse des appareils sur lesquels une taxe a été prélevée. Ce remboursement est financé par l’intermédiaire de la TEA (art. 15, let. d).

L’al. 2 précise que le montant exigible doit être supérieur à 25 francs pour être versé. Si ce montant est inférieur sur une année civile, il n’est pas remboursé. En effet, en deçà de ce montant, le remboursement ne vaut pas la peine du fait des coûts administratifs.

L’al. 3 réglemente la procédure relative aux demandes de remboursement. Celles-ci peuvent être déposées auprès de l’organisation privée pour chaque semestre de l’année civile, mais au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

4.18 Art. 18 Procédure

L’al. 1 définit la procédure pour les appareils et composants faisant l’objet de l’exemption (art. 12, al. 2). Ces appareils et composants seront répertoriés dans l’ordonnance départementale édictée par le DETEC (art. 2, al. 4).

Les al. 2, 3 et 4 règlent les questions de procédure relatives aux décisions de l’organisation privée mandatée par la Confédération. Ils correspondent aux modèles régissant respectivement le financement de l’élimination des piles dans l’ORRChim et celui du verre

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