Rapport explicatif
Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 46 pages
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Paquet d’ordonnances du printemps 2021 Rapport explicatif Consultation OREA
Let c : les données nécessaires en vertu de l’art. 29 sont collectées et évaluées pour établir des statistiques sur les flux de matériaux et de substances des appareils et des composants repris en Suisse l’année précédente et sur l’élimination de ceux-ci ainsi que pour vérifier la comptabilité des substances et le transfert des fractions produites, indépendamment du fait que les entreprises d’élimination travaillent dans le cadre de la logistique d’élimination visée à l’art. 30 ou d’une solution sectorielle. Le secret d’affaires et le secret de fabrication doivent être respectés.
4.22 Art. 22 Surveillance de l’organisation privée
Les al. 1 et 2 réglementent la surveillance de la Confédération sur l’organisation privée qu’elle a mandatée. Ils correspondent aux modèles régissant respectivement le financement de l’élimination des piles dans l’ORRChim et celui du verre usagé dans l’OEB, qui ont fait leurs preuves.
Les al. 3 et 4 définissent la manière dont l’organisation privée rend compte annuellement de ses activités. Celle-ci doit remettre à l’OFEV tous les trimestres un rapport sur l’avancement des travaux, les recettes et les dépenses et chaque année, le 30 juin au plus tard, un rapport sur ses activités de l’année précédente. Elle publie le rapport après l’approbation de l’OFEV, en veillant au respect du secret d’affaires et du secret de fabrication.
4.23 Art. 23 Composition de l’organe spécialisé et nomination des membres
L’al. 1 définit la composition de l’organe spécialisé. Les membres de l’organe spécialisé doivent être représentatifs de toutes les parties prenantes importantes pour tenir compte des différents défis présents sur le marché. Contrairement à ce qui est le cas avec le système de financement volontaire actuel, les acteurs de la chaîne de reprise et d’élimination peuvent ainsi faire entendre leur voix en toute transparence.
Selon la let. a, l’organe spécialisé se compose de deux représentants des associations d’entreprises d’élimination, des associations de fabricants, des associations de commerçants et des associations de détaillants.
De plus, il comprend en vertu de la let. b un représentant des cantons, des associations des transporteurs, des associations de communes et des associations de protection des consommateurs.
L’al. 2 indique que les associations sont chargées de nommer leur représentant pour un an. Un membre peut néanmoins siéger plusieurs années dans l’organe spécialisé. En revanche, le représentant des cantons change chaque année, en tenant dûment compte des différents cantons et des régions linguistiques.
L’al. 3 précise que l’OFEV peut, dans des cas justifiés, nommer au plus trois représentants des acteurs concernés autres que ceux prévus à l’al. 1. Cette possibilité peut se révéler judicieuse notamment lorsque l’un des acteurs n’est plus représenté correctement à la suite de modifications des conditions du marché. Le cas échéant, l’organe spécialisé doit pouvoir intégrer de nouveaux représentants d’intérêts. Compte tenu de ces prescriptions, l’organe spécialisé peut compter au maximum quinze membres, un nombre adéquat pour garantir qu’il soit opérationnel.
4.24 Art. 24 Tâches de l’organe spécialisé
Al. 1 : l’organe spécialisé est chargé de fournir à l’OFEV des recommandations fondées sur les points définis ci-après. Les recommandations sont soumises à l’organisation privée et à l’OFEV et, si judicieuses, reprises et au besoin adaptées. La compétence décisionnelle revient à l’OFEV, la définition des montants précis de la TEA ressortit formellement au DETEC.
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