Rapport explicatif

Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 46 pages

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Paquet d’ordonnances du printemps 2021 Rapport explicatif Consultation OREA

Let. a : l’organe spécialisé formule des recommandations sur les demandes d’exemption de la taxe en vertu de l’art. 11, déposées par les interprofessions.

Let. b : l’organe spécialisé recommande le montant de la taxe pour chaque type d’appareil. Ses membres ont des intérêts économiques opposés : les producteurs souhaitent maintenir la TEA à un niveau le plus bas possible, car celle-ci se répercute directement sur le prix de leurs produits. Les postes de collecte, les transporteurs et les entreprises de recyclage, à l’inverse, ont tout intérêt à ce qu’elle soit élevée afin de pouvoir couvrir leurs coûts. La concurrence ne règne pas seulement entre les producteurs et les acteurs de la chaîne de reprise et d’élimination, mais également entre les différents acteurs de cette chaîne.

Fixé selon les principes de l’économie de marché, ce montant doit tenir compte du financement des activités visées à l’art. 15. La taxe doit être examinée régulièrement, si possible sur une base annuelle, et adaptée aux conditions du marché. Pour déterminer le montant de la taxe, l’OFEV peut se baser non seulement sur les recommandations que l’organe spécialisé lui remet, mais également sur les expériences réalisées avec les systèmes actuels et mènera, le cas échéant, d’autres études (études de benchmarking, relevés statistiques ou analyses).

Des accords et ententes conclus au préalable en matière de concurrence entre les différents représentants d’un même secteur ou de plusieurs secteurs, notamment sur le montant de la taxe pour certains appareils, ne sont pas admis. Si les membres de l’organe spécialisé rassemblent des données statistiques (sur les prix et coûts) pour pouvoir mener à bien leurs tâches, il convient de s’assurer que ces données soient mises à la disposition de tous les membres et d’autres parties intéressées sous forme agrégée (valeur moyen, médiane, différents quantiles, p. ex.) et qu’elles aient été collectées de manière représentative. Cette disposition vise à garantir qu’aucun accord contraire à la législation sur les cartels ne puisse être conclu.

Let. c : l’organe spécialisé recommande des conditions devant être respectées dans le cadre de la détermination du montant des indemnités pour les différentes activités visées à l’art. 15, plus particulièrement pour les activités d’élimination spécifiées à l’art. 15, let. a, par les acteurs (postes de collecte, transporteurs, entreprises de recyclage, auditeurs, etc.). Ces conditions peuvent par exemple consister en une interdiction des subventions croisées. Il a y donc lieu de veiller à ce que les indemnités couvrent les coûts des postes de collecte publics gérés par les communes pour la récupération des appareils électriques et électroniques usagés, de sorte qu’il n’y ait aucune subvention croisée au détriment de la taxe de base destinée à l’élimination des déchets urbains. En outre, les critères d’adjudication de l’appel d’offres peuvent porter non seulement sur le prix, mais aussi sur des aspects écologiques. Les conditions-cadres doivent être examinées régulièrement et adaptées aux conditions du marché.

Let. d : étant donné que les recettes liées à la vente des matières récupérées, telles que le fer, le cuivre, l’aluminium et l’or, dépendent fortement du marché des matières premières, l’organe spécialisé émet des recommandations sur un modèle de compensation des fluctuations de prix qui est intégré à l’indemnisation versée aux entreprises de recyclage. C’est déjà le cas dans la pratique (modèle d’indexation).

Let. e : l’organe spécialisé formule des recommandations sur un plan de gestion des flux de matériaux, en particulier s’agissant de la répartition dans les entreprises d’élimination des appareils et des composants collectés. Cette disposition englobe, par exemple, les conditions économiques des appels d’offres, afin que tous les acteurs du marché aient les mêmes chances de se porter candidats pour la logistique d’élimination. Le plan peut également fixer d’autres conditions-cadres, comme les régions d’élimination pour réduire les distances de transport.

Let. f : l’organe spécialisé recommande un plan de logistique d’élimination des appareils électriques et électroniques usagés qui est respectueux de l’environnement, économiquement satisfaisant et conforme à l’état de la technique. Ce plan fixe les conditions-cadres de cette logistique d’élimination qui, en vertu de l’art. 30, est organisée et exécutée en premier lieu par

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