Rapport explicatif

Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 46 pages

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Paquet d’ordonnances du printemps 2021 Rapport explicatif Consultation OREA

les fabricants, les commerçants et les détaillants ou par des tiers qu’ils ont mandatés. Par exemple, le type de transport (rail, route) peut faire l’objet de directives. Les plans logistiques en vigueur seront pris en compte, l’objectif final étant de garantir une logistique d’élimination organisée de manière rationnelle, transparente et écologique.

L’al. 2 précise que l’organe spécialisé peut remettre à l’OFEV, à tout moment, des propositions supplémentaires en lien avec l’élimination des appareils électriques et électroniques. Promouvoir le dialogue entre les groupes d’intérêts et conseiller l’OFEV constituent une autre tâche importante de cet organe.

4.25 Art. 25 Séances de l’organe spécialisé

L’al. 1 fixe la fréquence des séances de l’organe spécialisé.

L’al. 2 définit les tâches de l’organisation privée au sein de l’organe spécialisé. Celle-ci convoque et mène les séances de cet organe. Au moins un représentant de l’organisation privée participe aux séances et veille au respect du règlement de l’organe spécialisé. Il établit un rapport récapitulatif sur le contenu, les activités et les résultats de la séance à l’intention de l’OFEV.

En vertu de l’al. 3, l’organe spécialisé peut, au besoin, inviter d’autres experts à ses séances pour traiter de questions de fond spécifiques.

L’al. 4 souligne qu’un représentant de l’OFEV peut assister aux séances en qualité d’observateur.

4.26 Art. 26 Recommandations de l’organe spécialisé

L’al. 1 dispose que les recommandations de l’organe spécialisé sont valables lorsque plus de la moitié des membres ayant le droit de vote y adhèrent. Les représentants de l’OFEV et de l’organisation privée n’ont pas le droit de vote. Si les membres de l’organe spécialisé ne sont pas unanimes, les positions minoritaires sont présentées de manière transparente. Le fait de renoncer à décider à l’unanimité et de développer les avis minoritaires garantit une meilleure évaluation des arguments pour ou contre les recommandations.

Les al. 2 et 3 réglementent l’examen, par l’OFEV, des recommandations et des éventuelles positions minoritaires. Concernant la recommandation sur le montant de la taxe (art. 24, let. b), l’office formule sur la base de cet examen sa propre recommandation à l’intention du DETEC. En outre, il examine les recommandations visées à l’art. 24, al. 1, let. c à f, les approuve ou le cas échéant, les adapte.

Conformément à l’al. 4, l’organisation privée veille, sur instruction de l’OFEV, à mettre en œuvre les recommandations approuvées par l’office concernant le montant des indemnités, le modèle de compensation des fluctuations de prix, le plan de gestion des flux de matériaux et le plan de logistique d’élimination (art. 24, let. c à f).

L’al. 5 indique les conséquences liées à l’absence de consensus au sens de l’art. 24, al. 1, let. a à f, au sein des membres de l’organe spécialisé ou à une dérogation de l’OFEV à une recommandation de l’organisme spécialisé pour une raison spécifique. Dans ces cas, l’organisation privée peut, sur instruction de l’OFEV, charger des tiers de rédiger une recommandation externe. Une expertise externe peut se révéler judicieuse si, par exemple, plusieurs positions de minorités sont exprimées au sein de l’organe et que l’OFEV ne peut évaluer de manière exhaustive certaines questions sans connaissances détaillées du ou des secteurs.

4.27 Art. 27 Délibérations de l’organe spécialisé

Cet article précise que le public n’a pas accès aux délibérations de l’organe spécialisé.

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