Rapport explicatif

Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 46 pages

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Paquet d’ordonnances du printemps 2021 Rapport explicatif Consultation OREA

Les audits sont réalisés par des tiers indépendants dûment qualifiés, mandatés par l’organisation privée. Ce mandat relève des marchés publics et continuera d’être exécuté par l’économie privée. Une collaboration étroite entre les auditeurs et les tiers ayant établi le plan d’audit technique est indispensable pour garantir des audits uniformes et de haute qualité partout en Suisse.

En vertu de l’art. 21, al. 3, l’organisation privée (art. 19) mandate des tiers disposant des connaissances techniques nécessaires à l’élaboration du plan d’audit technique. S’appuyant sur l’aide à l’exécution de l’OREA sur l’état de la technique visée à l’art. 33, ce plan comprend notamment le contrôle de la collecte, du transport, du transbordement, de l’entreposage et du traitement des appareils, la vérification des taux de recyclage et de valorisation, de la comptabilité des flux de matériaux et des indicateurs relatifs à l’extraction des polluants ainsi que le respect des obligations de documentation. Les données communiquées au sens de l’art. 29 servent de base à l’audit. Le plan définit également la fréquence des audits, qui doivent être menés au moins tous les deux ans en fonction des activités des postes de collecte et des entreprises d’élimination. Dans la pratique en vigueur, par exemple, les entreprises de recyclage utilisant un traitement mécanique sont auditées tous les ans et les entreprises de démontage ayant recours à un traitement exclusivement manuel, tous les deux ans.

L’al. 2 dispose que les résultats des audits peuvent être mis à la disposition des autorités cantonales, si elles en font la demande, par exemple dans le cadre de la procédure d’octroi d’une autorisation au titre de l’OMoD. Il est prévu que l’organisation privée reçoit des auditeurs un rapport d’audit agrégé, mais ne puisse pas accéder directement aux données collectées lors de l’audit. Il s’agit ainsi de garantir une séparation stricte entre l’organisation privée, qui fournit des fonds et des informations, et les entreprises d’élimination.

L’al. 3 autorise les interprofessions au sens de l’art. 11 de demander et d’obtenir un résumé des résultats, sous réserve du secret d’affaires et du secret de fabrication. Il s’agit là de permettre aux interprofessions d’obtenir, au besoin, des informations concernant la conformité de leurs entreprises de recyclage.

4.32 Art. 32 Exécution

Cet article correspond à l’art. 11a de l’actuelle OREA. Conformément aux règles générales de la LPE sur la compétence exécutive (art. 36 ss LPE), l’exécution de l’OREA incombe aux cantons, à moins que cette dernière ne la confie à la Confédération. Sont réservées les obligations légales de garder le secret.

4.33 Art. 33 Aide à l’exécution de l’OFEV

L’article contraint l’OFEV à élaborer une aide à l’exécution pour l’élimination des appareils et la collaboration correspondante avec les cantons et les branches. Comme l’ordonnance se contente de fixer les principes et les objectifs d’une élimination respectueuse de l’environnement, cette aide à l’exécution sur l’état de la technique revêt une grande importance. Elle tient compte des réglementations, des accords sectoriels et des labels applicables (p. ex. série de normes suisses EN 50625).

4.34 Art. 34 Abrogation et modification d’autres actes

Cet article renvoie à la modification simultanée d’autres actes figurant en annexe de l’OREA.

4.35 Art. 35 Dispositions transitoires

L’al. 1 reprend pour l’essentiel l’art. 5, al. 2, de l’OREA actuelle : les personnes soumises à l’obligation de reprendre doivent continuer pendant une période transitoire allant du 1er juillet

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