Rapport explicatif

Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 14 pages

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Paquet d’ordonnances du printemps 2021 Rapport explicatif consultation OPB

4 Commentaires des différentes modifications

4.1 Art. 21 al. 2 OPB deuxième phrase

La mention faite aux tronçons définis dans les conventions-programmes est supprimée. Les subventions pour les autres routes sont octroyées globalement dans le cadre des conventionsprogrammes conclues avec les cantons.

4.2 Art. 21 al. 3 OPB

L’art 21 al. 3 OPB a été introduit en 2018 dans le cadre de la mise en œuvre de la motion 15.4092. Cet alinéa prévoit la limitation des contributions au 31.12.2022. La présente révision ne prévoyant aucune limitation dans le temps, l’art. 21 al. 3 OPB est abrogé. Une diminution progressive du budget est proposée en lieu et place d’une limitation temporelle. Une évaluation périodique sera réalisée afin de juger du fonctionnement du système.

4.3 Art. 22 al. 2 OPB let. a et c

La demande cantonale ne doit plus contenir les routes et tronçons à assainir pendant la durée de la convention-programme. L’art. 22 al. 2 OPB let. a est donc abrogé. L’art. 22 al. 2 OPB let. c est adapté. La demande des cantons doit contenir les indications relatives à l’efficacité visée par les mesures d’assainissement.

4.4 Art. 23 al. 2 OPB let. a et abis (nouveau)

L’art. 23 al. 2 OPB, qui définit les objets de la convention-programme, est adapté. « Les routes et les tronçons routiers à assainir » mentionnés dans la lettre a sont remplacés par l’efficacité des mesures d’assainissement. Les mesures d’isolation acoustique sur les bâtiments existants sont ajoutées dans la nouvelle lettre abis.

4.5 Art. 24 al. 1 OPB

Il est proposé dans le cadre de cette révision d’adapter l’art. 24 al.1 et de définir le montant des subventions pour les assainissements en fonction du nombre de personnes qui seront protégées d’un bruit nuisible ou incommodant par les mesures d’assainissement et du nombre de personnes pour lesquels le bruit a pu être baissé de manière perceptible par ces mêmes mesures. Ces deux critères définissent l’efficacité des mesures d’assainissement.

4.6 Art. 24 al. 2 OPB

Une baisse des contributions allouées aux mesures d’isolation acoustique de 400 à 200 francs par fenêtre antibruit (ou autre mesure de construction ayant des effets anti-bruit équivalents) est proposée dans le cadre de la présente révision de l’ordonnance. L’art. 24 al. 2 OPB est adapté en conséquence.

12/14 054.11-00050/00007/00001/S392-1579