Rapport sur les résultats

Consultation 2020/28: Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) · 28 pages

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concernant les diagnostics et procédure en cas détection d’une substance dangereuse au cours des travaux). Pour souci de clarté, FAGES propose d’en faire deux alinéas distincts et se félicite notamment du fait que tous les corps de métier doivent avoir connaissance des diagnostics des polluants avant le début des travaux. Cela devrait permettre d’éviter que, par exemple, des matériaux contenant de l’amiante ne soient endommagés par mégarde. AR salue expressément la nouvelle règle visée à l’al. 2 obligeant l’employeur à informer ses travailleurs concernés des résultats relatifs aux diagnostics des polluants qui ont été effectués. Cet alinéa présente l’avantage, surtout pour les travaux en présence d’amiante, de garantir que les mesures de protection nécessaires sont prises.

5.21 Art. 33

Al. 2 à 4

L’al. 2 fixe déjà les différentes mesures possibles en cas de présence de substances dangereuses pour la santé. De l’avis de SBV et metal.suisse, il n’est pas nécessaire d’opérer une distinction supplémentaire entre les substances dangereuses pour la santé et les substances particulièrement dangereuses pour la santé. Lors de travaux souterrains, une aspiration à la source n’est techniquement pas réalisable en raison du manque de place et de la distance. En effet, à partir d’une certaine longueur du tunnel, la pression nécessaire ne peut plus être obtenue. Pour Suva, l’élément de phrase figurant à l’al. 3 « dont les effets cancérigènes sont avérés » n’est pas usité pour décrire les substances cancérigènes. Il convient d’utiliser « que l’on sait être cancérogènes », formulation retenue pour définir les substances de la catégorie C1A eu égard aux valeurs limites d’exposition aux postes de travail (valeurs VME). Suva demande donc de remplacer « dont les effets cancérigènes sont avérés » par « que l’on sait être cancérogènes ». La deuxième phrase que Suva propose d’ajouter reflète la pratique actuelle selon laquelle, à titre d’exemple, pour que la valeur VME pour le quartz soit respectée lors de travaux souterrains, l’air est dilué jusqu’à ce que l’on soit sûr de respecter la valeur VME. D’autres mesures techniques ne sont souvent pas applicables. Pour Unisanté, il semble être aussi important d’inclure les substances suspectées d’être cancérigènes par mesure de précaution. Dans tous les cas, il faut ajouter les C1B et probablement aussi les C2 selon la liste de la SUVA 1903.f. Pour VSE, il n’est pas suffisant de contrôler « régulièrement » la qualité de l’air. Il faudrait plutôt renvoyer à l’état de la technique, tel que décrit, par exemple, dans les documents de la CNA.

5.22 Art. 37

Pour SBV, metal.suisse et l’usam, l’article vise uniquement un objectif de protection. Il ne mentionne guère les mesures à mettre en œuvre ou les valeurs à atteindre. Cela engendre des incertitudes quant à la mise en œuvre, mais également pour les organes d’exécution chargés de veiller au respect des prescriptions. En outre, le soleil est présenté comme un danger. Or, ce n’est pas le soleil en tant que tel qui constitue un danger pour l’être humain, mais les rayons UV et les fortes chaleurs.

Suissetec demande de compléter l’art. 37 avec le contenu de l’art. 90 (travaux souterrains) afin que l’influence des conditions climatiques (p. ex. humidité) sur la santé des travailleurs ait un caractère obligatoire. L’USS, unia, le SP, syna et Travail.Suisse saluent l’intégration de l’objectif de protection lors de travaux exécutés au soleil, sous une forte chaleur ou dans le froid et suggèrent l’élaboration d’une directive CFST spécifique aux travaux exécutés sous une forte chaleur étant donné que cette thématique revêt une importance croissante et que les connaissances acquises dans le domaine des sciences du travail évoluent. En outre, ils demandent de compléter l’article, qui devrait indiquer les critères à partir desquels les travaux doivent être interrompus en cas de forte chaleur. L’indice de chaleur, qui, en tant qu’indice scientifique, inclut la température et le taux d’humidité de l’air, servirait d’indicateur. Concrètement, l’Office fédéral de météorologie et de climatologie parle d’alerte canicule de