Rapport sur les résultats

Consultation 2020/28: Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) · 28 pages

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5.32 Art. 66

HBCH note que, pour les charpentes en bois ou les constructions en poutres allongées, les poutres d’ancrage et les tirants horizontaux en bois se trouvent souvent à plus de 3 m audessous de la plus haute zone de chute (faîte). Avec ce genre de constructions, le filet de sécurité ne peut généralement être installé que sous les poutres d’ancrage. De ce point de vue, une hauteur de chute de 3 m seulement n’est pas réaliste. L’article devrait indiquer que les filets de sécurité doivent être installés aussi près que possible des zones de chute et que les personnes peuvent faire une chute de maximum 6 m dans le filet. Pour SBV et metal.suisse, réduire la hauteur de chute de 6 à 3 m pose problème dans le cas des échafaudages de soutien pour les ponts. Si la largeur de portée est importante, ce qui est le cas pour les constructions de puits ou de ponts, la tension du filet de sécurité se relâche du fait de son poids, d’où une hauteur de chute supérieure à 3 mètres. Ainsi, pour ce qui est de la construction de puits ou de ponts, il n’est pas possible de respecter la hauteur de chute maximale admise de 3 m. Il faudrait, à cet égard, une règle supplémentaire spécifique aux puits et aux ponts qui tiendrait compte de la tension du filet de sécurité.

5.33 Art. 67

Al. 1 et 5

L’ordonnance prévoit de réduire de 3 à 2 m la hauteur de chute maximale dans un échafaudage de retenue. Aux termes de l’ordonnance révisée, lors de travaux de bétonnage de parois, il faut installer sur le côté opposé un échafaudage de retenue à partir d’une hauteur de 2 m. Cela implique qu’il ne sera plus possible de construire une paroi sans échafaudage de retenue, et ce quel que soit le degré de risque sur place. Pour SBV et metal.suisse, réduire la tolérance de hauteur représente une charge de travail supplémentaire considérable d’un point de vue logistique et technique pour toutes les personnes concernées, ce qui ne se justifie pas dans de nombreux cas. HBCH note que, lors travaux de montage, des hauteurs de chute jusqu’à 3 m sans mesures de sécurité sont possibles. L’abaissement de la haute de chute à 2 m est en contradiction avec l’art. 27, qui ne prévoit l’installation d’un échafaudage qu’à partir de 3 m. C’est pourquoi la hauteur de chute lors de travaux de montage avec des échafaudages de retenue doit également être fixée à 3 m. Pour FVE et FRECEM, le fait d’abaisser la hauteur de 3 à 2 m a un effet doublement pervers : les sécurités sont souvent très compliquées à mettre en place, ne sont pas ergonomiques et leur utilisation est malheureusement souvent négligée par les ouvriers. L’usam approuve en principe l’abaissement de la hauteur de chute à 2 m, mais demande d’introduire une exception pour le bétonnage des parois. Dans ce cas précis, les échafaudages de retenue ne devraient être nécessaires qu’à partir d’une hauteur de chute de 3 m. Pour NVS, la limitation de la hauteur de chute à 2 m contredit l’art. 27, qui prévoit l’installation d’un échafaudage de retenue à partir de 3 m seulement. C’est pourquoi, il convient de fixer également à 3 m la hauteur de chute lors de travaux de montage avec un échafaudage de retenue.

Al. 2

Si un échafaudage de retenue est posé en porte-à-faux, la portée horizontale du porte-à-faux doit avoir au moins 1,5 m, ce qui, pour GH-CH, est correct avec une hauteur de chute de 2 m. Toutefois, il n’est pas tenu compte des travaux d’entretien avec une hauteur de chute de 3 m. Il faudrait intégrer ici la portée horizontale de 1,8 m prescrite à l’art. 54 de l’ordonnance actuellement en vigueur.