Rapport sur les résultats

Consultation 2020/28: Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) · 28 pages

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incombe au maître d’ouvrage de signaliser la voie de circulation. À l’al. 3, l’usam demande d’autoriser d’autres mesures de protection équivalentes, en plus des glissières de sécurité et des bouteroues. Pour ZH, il faudrait mentionner la hauteur minimale à l’al. 3. L'art. 16 concerne les voies de circulation. À l'al. 4, il est écrit « voie de roulement ». GE s’interroge sur la différence entre les deux termes. S'il n’y en a pas, il conviendrait de garder le terme de

circulation. Selon l’Association suisse des guides de montagne et metal.suisse, il ne faut

pas mentionner l’ingénieur spécialisé car d’autres personnes / organismes peuvent être capables de modéliser et de calculer des éléments relevant des techniques de construction sur la base de méthodes reconnues.

5.8 Art. 17

SPV note que le titre mentionne la chute et l’éboulement d’objets et de matériaux. Or, dans le texte de l’article, la notion de « chute » n’apparaît pas. En règle générale, les objets et les matériaux ne chutent pas. En revanche, il arrive que des éléments de construction chutent. C’est pourquoi le texte de l’article devrait être complété par « des éléments de construction qui chutent, ou ».

5.9 Art. 19

Al. 1

Syna et Travail.Suisse trouvent la modification du titre judicieuse. L’al. 1 prévoit des « moyens techniques nécessaires » si des personnes se trouvent néanmoins dans la zone de danger d’un engin de transport en mouvement ou d’une machine de chantier. A contrario, cela signifie que si des personnes se trouvent dans la zone de danger d’un engin de transport ou d’une machine de chantier qui ne sont pas équipés d’un moyen technique, il est interdit, « surle-champ », de conduire ces engins de transport ou machines de chantier. Or, l’expérience montre que, dans la plupart des accidents mortels, le conducteur d’un engin de transport ou d’une machine de chantier ignorait complètement qu’une personne se trouvait dans la zone de danger de son engin. S’il avait eu recours à une aide visuelle supplémentaire, on pourrait supposer que le danger d’accident aurait été réduit à un minimum.

Al. 3

L’USS, syna, Travail.Suisse, unia et le PS indiquent qu’une mesure technique, qui a fait l’objet de discussions intenses et controversées au sein du groupe d’experts, serait d’adapter tous les engins de transport et les machines de chantier qui ne peuvent pas garantir une visibilité optimale, notamment en cas de marche arrière. Malheureusement, les problèmes de visibilité sont régulièrement à l’origine d’accidents mortels sur les chantiers. C’est pourquoi, l’USS, syna, Travail.Suisse, unia et le PS sont d’avis que les coûts liés à une solution technique, comme p. ex. une caméra de recul (par une modification de l’engin ou un nouvel achat), ne seraient aucunement démesurés dès lors qu’il s’agit de sauver des vies ou de protéger les travailleurs contre une invalidité permanente.

5.10. Art. 20

Al. 1 et 2

Pour SBV et metal.suisse, la formulation concerne aussi bien l’exigence relative aux échelles pour les travaux qu’aux échelles permettant de franchir des différences de niveau. En outre, il n’est pas pertinent de préciser que les échelles endommagées doivent « être rendues inutilisables ». Soit elles peuvent être réparées conformément aux règles de l’art, soit il faut les éliminer. Il n'est pas fait mention des échelles doubles avec plateforme supérieure et appui