Rapport sur les résultats
Consultation 2020/28: Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) · 28 pages
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toiture ou de plancher, des mesures contre les chutes ne doivent être prises qu’à partir de 3 m. HBCH estime donc que, pour ce type de travaux ainsi que, par exemple, pour charger des éléments sur un système de plateaux et les décharger, il doit être possible d’utiliser des échelles portables, sans protection contre les chutes, jusqu’à 3 m.
L’USS, syna, Travail.Suisse, unia et le PS approuvent expressément l’harmonisation de la hauteur de chute à 2 mètres. À partir de cette hauteur, il convient de prendre des mesures de protection contre les chutes. En effet, les chutes constituent l’une des causes d’accidents les plus fréquentes dans le domaine de la construction. Il existe un lien de causalité entre la hauteur et les chutes mortelles.
VSD et EIT.Swiss considèrent que le durcissement des dispositions actuelles en matière de protection contre les chutes (désormais 2 m) est disproportionné et difficile à mettre en pratique. La règle en vigueur, à savoir prendre des mesures de sécurité à partir d’une hauteur de chute de 3 m, est amplement suffisante. EIT.Swiss indique que, par analogie, des mesures devraient être prises au bord des toits uniquement à partir d’une hauteur de chute de 3 m et que des échafaudages de retenue ne devraient être utilisés qu’à partir de cette même hauteur. Si la nouvelle hauteur de chute proposée est maintenue, EIT.Swiss estime qu’il serait envisageable d’exempter de ces dispositions les travaux de maintenance sans utilisation de machines lourdes. SMGV se demande en quoi consisterait une mesure de sécurité contre les chutes avec une échelle mobile et demande d’augmenter d’au moins un mètre la hauteur de chute nouvellement prescrite de 2 mètres. Toute autre mesure serait disproportionnée. Pour FVE et FRECEM, le fait d’abaisser la hauteur de 3 à 2 m a un effet doublement pervers : les sécurités sont souvent très compliquées à mettre en place, ne sont pas ergonomiques et leur utilisation est malheureusement souvent négligée par les ouvriers. Au surplus, l’art. 21 proposé est relativement restrictif, car il ne se réfère qu’à la notion d’échelle mobile, au demeurant peu précise. Il conviendrait également d’y inclure les échelles doubles, soit les escabeaux. Dans la pratique, il n’est pas possible de mettre en œuvre des mesures de protection contre les chutes pour les échelles mobiles à partir d’une hauteur de chute de 2 m. C’est pourquoi ZG demande de biffer l’al. 3. Pour SwissSafety, il convient de préciser en quoi consistent les mesures de protection contre les chutes.
5.12 Art. 24
SBV et metal.suisse souhaitent préciser que l’arête supérieure de la lisse haute doit se situer au moins 100 cm au-dessus de la surface praticable. FVE et FRECEM sont d’avis que la hauteur minimale du garde-corps doit être précisée dans l’ordonnance, sous peine de rendre illusoire cette proposition d’article.
5.13 Art. 25
Pour SBV et metal.suisse, il faut remplacer « tomber » par « passer le pied ». Par ailleurs, il convient de définir la limite à partir de laquelle une couverture présente un risque de trébuchement (hauteur de la couverture, p. ex., inférieure à 5 cm). HBCH est également d’avis que l’on ne peut pas tomber dans de petites ouvertures dans les sols, mais que l’on peut tout de même trébucher, puis tomber. Il faut tenir compte du fait que l’on peut tomber dans de petites ouvertures, mais aussi trébucher. Pour Suva et EKAS, le verbe « passer le pied » est plus adapté que « tomber » tel qu’utilisé dans la version actuellement en vigueur de l’ordonnance sur les travaux de construction.
5.14 Art. 26
Al. 1
Suissetec estime que l’al. 1 n’est pas formulé clairement. Lors de travaux sur un toit (plat), il est possible de travailler avec un garde-corps périphérique. Mais cet alinéa prévoit qu’il