Rapport sur les résultats
Consultation 2020/28: Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) · 28 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 18Fedlex · Rapport sur les résultats
que les solutions qui s’écartent de la règle pour la réalisation d’accès et d’issues de secours doivent être décrites dans le concept de sécurité (adapté à l’objet à réaliser). SBV et metal.suisse relèvent qu’il convient de s’assurer que, pour des raisons liées à la protection de la santé, un élévateur soit prévu à partir d’une hauteur de 25 m également pour le transport de matériel. Il incombe au maître d’ouvrage de veiller à ce que cette mesure soit prise étant donné qu’il s’agit d’une mesure utilisée par l’ensemble des corps de métier. Suva et EKAS indiquent que la deuxième phrase de l’art. 45, al. 3, de l’ordonnance sur les travaux de construction actuellement en vigueur a été supprimée et demandent de la conserver.
5.30 Art. 61
Al. 1
Selon SBV et metal.suisse, le contrôle visuel effectué une fois par jour par l’employeur ne renforce pas la sécurité des travailleurs, mais induit un faux sentiment de sécurité. L’utilisateur doit être capable d’identifier lui-même les risques et, en cas de défauts, d’en informer l’employeur. Pour suissetec, la mention « chaque jour » devrait être supprimée et remplacée par « avant utilisation ». GH-CH est d’avis que l’entrepreneur en échafaudages devrait fondamentalement veiller à ce qu’un échafaudage de service conforme soit monté selon l’état de la technique. Il convient de le confirmer au moyen d’un procès-verbal de remise. Les contrôles visuels quotidiens des utilisateurs existent déjà. Les défauts devraient être déclarés directement au directeur des travaux / à l’entrepreneur en échafaudages. Ce sont, en premier lieu, la zone de travail et l’accès qui sont déterminants. Pour Suva et EKAS, si l’on parle désormais de l’employeur et non de l’utilisateur, il faut définir de manière précise de quel type d’utilisation il s’agit. Un échafaudage de service peut servir de poste de travail et/ou de sécurité contre les chutes. C’est pourquoi il convient de mentionner ce dernier élément. Feusuisse propose de conserver le terme « utilisateur », tel qu’il figure dans l’ordonnance actuellement en vigueur. Pour VSA également, le terme « employeur » doit être remplacé par « utilisateur ». Ce n’est pas l’employeur lui-même qui procède au contrôle visuel. En outre, il n’est pas clair si, dans ce contexte, le terme « employeur » doit être compris comme une personne morale qui a engagé au moins un travailleur ou si c’est le travailleur lui-même qui est visé et qui, sur mandat de l’employeur, doit contrôler l’échafaudage de service du point de vue de la sécurité. Selon VSE, il faut toujours s’assurer, avant le début des travaux, que rien n’a changé quant à l’équipement de travail. En outre, VSE estime qu’il convient de procéder à un contrôle du fonctionnement, en plus d’un contrôle visuel.
5.31 Art. 64
Pour SBV et metal.suisse, il est trop restrictif de parler de « constructeur de l’échafaudage ». Un échafaudage peut être monté par un ouvrier du bâtiment qui a appris à le faire dans le cadre de sa formation en tant que maçon. Suissetec demande de supprimer la mention « panneaux publicitaires » et de remplacer « constructeur de l’échafaudage » par « entrepreneur en échafaudages ». Suva et EKAS relèvent que l’ordonnance sur les travaux de construction utilise nouvellement le terme « constructeur de l’échafaudage ». Or, « entrepreneur en échafaudages » est le terme consacré pour désigner la personne qui monte sur place l’échafaudage, tandis que celui qui utilise l’échafaudage est désigné comme un utilisateur de l’échafaudage. Suva et EKAS demandent donc d’employer ces termes généraux. Pour SGUV, il serait judicieux de documenter par écrit l’accord avec le constructeur de l’échafaudage. Selon VSE, même les modifications mineures ne peuvent être effectuées que par le constructeur de l’échafaudage. Le démantèlement de l’échafaudage doit être garanti.