Rapport sur les résultats

Consultation 2020/28: Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) · 28 pages

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5.4 Art. 11

SBV et metal.suisse sont d’avis que non seulement les voies d’accès au chantier, mais aussi tous les passages principaux devraient avoir une largeur minimale de 1 m. Le type de « main courante » n’est pas décrit précisément. Ainsi, il suffirait d’installer, par exemple, un simple tuyau à environ 80 cm de hauteur. Avec cette variante d’exécution, il y a un trop grand vite entre le tuyau et l’escalier, d’où un risque de chute. Ici, il faudrait parler d’un garde-corps périphérique avec une main courante. GH-CH suggère d’installer une main courante si les escaliers ont plus de cinq maches. La pente est mentionnée en pourcent (%), alors que toutes les autres pentes des autres articles de l'ordonnance sont indiquées en degrés (°). Pour éviter toute confusion, GE estime qu’il aurait été préférable d'indiquer une valeur en degrés également pour cet article.

5.5 Art. 12

Al. 1

Suissetec estime que des balustrades ou d’autres mesures sont nécessaires à partir d’une surface de 30 x 30 cm (par analogie avec la distance façade – échafaudages de façade). Les surfaces, parties de construction et autres couvertures non résistantes à la rupture doivent être pourvues de balustrades ou d’autres mesures doivent être prises afin d’éviter que l’on marche dessus par mégarde. Il convient, le cas échéant, de les couvrir d’une protection solide ou d’y installer une passerelle. Pour GH-CH, il convient d’utiliser un justificatif indiquant si les surfaces, parties de construction et autres couvertures ne résistent pas à la rupture. En d’autres termes, le fabricant doit déclarer les matériaux utilisés.

5.6 Art. 15

Pour SBV et metal.suisse, il convient de mentionner également les échelles comme exemple d’équipements de travail. Si, pour atteindre les postes de travail, des différences de niveau de plus de 50 cm doivent être franchies, il faut utiliser des équipements de travail appropriés tels que des escaliers. GH-CH demande de remplacer les 50 cm par 100 cm. Pour accéder à un échafaudage, la première marche de l’escalier ne peut pas simplement être à 49,9 cm audessus du sol. Pour HBCH, cette nouvelle disposition n’est pas applicable en particulier aux échafaudages. La différence de niveau de plus de 50 cm est excessive. En conséquence, il faudrait également utiliser des équipements de travail tels que des escaliers, etc., sur des échafaudages, p. ex. lorsque des personnes montent sur le toit depuis le pont de ferblantier. Or, les systèmes d’échafaudage ne prévoient pas le montage de telles structures. La version actuellement en vigueur de l’ordonnance sur les travaux de construction stipule que des équipements de travail doivent être utilisés si la différence de niveau est supérieure à 1 m. Si les différences de niveau sont de 50 cm, il n’est pas envisageable de devoir installer des escaliers ou d’autres équipements de travail. C’est pourquoi, selon ZG, il convient de s’en tenir à une différence de niveau de 1 m. Le fait de limiter aux seuls escaliers les équipements de travail permettant de franchir des différences de niveau s’avère trop contraignant par rapport à la version actuellement en vigueur de l’ordonnance. Ainsi, VSE estime trouve qu’il n’est pas toujours judicieux, ni envisageable d’installer des escaliers.

5.7 Art. 16

Al. 2 et 3

Pour SBV, metal.suisse et l’usam, des spécialistes disposant de l’expérience nécessaire peuvent également effectuer l’analyse de la résistance et établir le justificatif. Pour mener à bien cette tâche, il n’est pas forcément besoin de faire appel à un ingénieur. En outre, il