Rapport sur les résultats
Consultation 2020/28: Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) · 28 pages
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5.25 Art. 46
Al. 2
Suva et EKAS relèvent que les « cordes de sécurité » sont un terme certes courant, mais que celui-ci ne correspond pas à l’état actuel de la technique. Dans les normes EN ainsi que dans les formations relatives à la sécurité au travail, on utilise la notion « équipement de protection individuelle contre les chutes ». C’est pourquoi Suva et EKAS recommandent d’employer désormais ce terme et de supprimer « cordes de sécurité ». Pour IG Anseilen Grün, Travail sur corde Suisse et VSE, il faudrait uniformiser la réglementation concernant la hauteur de chute et la ramener à 2 m, ce qui favoriserait la compréhension des mesures de protection.
5.26 Art. 52
Pour SBV et metal.suisse, il est trop restrictif de parler de « constructeur de l’échafaudage ». Un échafaudage peut être monté par un ouvrier du bâtiment qui a appris à le faire dans le cadre de sa formation en tant que maçon. Suissetec demande de supprimer la mention « panneaux publicitaires » et de remplacer « constructeur de l’échafaudage » par « entrepreneur en échafaudages ». Suva et EKAS relèvent que l’ordonnance sur les travaux de construction utilise nouvellement le terme « constructeur de l’échafaudage ». Or, « entrepreneur en échafaudages » est le terme consacré pour désigner la personne qui monte sur place l’échafaudage, tandis que celui qui utilise l’échafaudage est désigné comme un utilisateur de l’échafaudage. Suva et EKAS demandent donc d’employer ces termes généraux.
5.27 Art. 53
Al. 2
Suva et EKAS relèvent que cet alinéa a été repris de l’ordonnance actuellement en vigueur. La définition délimitant les types d’échafaudages de service est aujourd’hui trop vaste. Par exemple, les échafaudages de soutien (cintres) ou des parties de ces échafaudages de soutien peuvent tout à fait servir d’échafaudages de service. C’est pourquoi Suva et EKAS recommandent de biffer purement et simplement cet alinéa.
5.28 Art. 54
Pour HBCH, les échafaudages en bois ne doivent pas être interdits en raison du matériau. Les prescriptions relatives aux échafaudages doivent être respectées quel que soit le matériau utilisé. Syna et Travail.Suisse saluent l’interdiction des échafaudages en bois, qui ne correspondent plus à l’état de la technique. EKAS est d’avis que le terme « échafaudages de service » est trop générique. Cet article ne concerne que les « échafaudages de façade ». C’est pourquoi EKAS souhaite que le terme soit modifié. L’art. 54 se fonde sur l’état actuel de la technique en matière d’échafaudages et, par conséquent, interdit désormais les échafaudages de service avec des perches verticales porteuses en bois. AR considère comme établi le fait que les nouvelles dispositions relatives aux échafaudages améliorent la sécurité des personnes.
5.29 Art. 56
Al. 1 – 3
Pour GH-CH, les escaliers d’accès ou les plateaux avec trappes et échelles doivent être posés de façon que la distance avec chaque poste de travail n’excède pas 15 m. Suissetec est d’avis