Rapport sur les résultats

Consultation 2020/28: Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) · 28 pages

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1. En général

Par décision du 27 mai 2020, le Conseil fédéral a ouvert la consultation relative à l’ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (ordonnance sur les travaux de construction, OTConst). La consultation a duré jusqu’au 18 septembre 2020. Tous les cantons ainsi que la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC), les partis politiques représentés à l’Assemblée fédérale, les associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne et les associations faîtières de l’économie qui œuvrent au niveau national, ainsi que d’autres organisations et organes d’exécution ont été invités à prendre position. Durant le délai imparti, 91 prises de position ont été reçues. Le présent rapport renseigne sur les avis déposés et en résume clairement le contenu sans jugement de valeur. Les prises de position sont accessibles au public et peuvent être consultées sur la plateforme de publication de la Confédération avec les informations détaillées (https://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/ind2020.html).

2. Objet de la procédure de consultation

L’ordonnance du 29 juin 2005 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (ordonnance sur les travaux de construction, OTConst, RS 832.311.141) est entrée en vigueur le 1erjanvier 2006. Elle réunit en un seul texte les prescriptions de l’ordonnance concernant la prévention des accidents et des maladies professionnelles dans les travaux de construction, celles de l’ordonnance sur la prévention des accidents dans les travaux de toiture et les travaux exécutés sur les toits, ainsi que celles d’autres ordonnances spéciales (prévention des accidents dans les travaux de fouilles et de puits ainsi que dans les travaux similaires, obligation d’annoncer les travaux à exécuter dans la construction de tunnels et de galeries ainsi que l’abattage de roches à ciel ouvert, mesures à prendre pour prévenir les accidents dans les travaux du bâtiment en cas d’emploi d’échafaudages suspendus à plate-forme mobile pour travaux de crépissage, peinture, etc. et moyens de prévenir les accidents dans les travaux à ciel ouvert d’extraction et de préparation de roches, de minéraux, de gravier, de sable, d’argile, de tourbe et de matériaux analogues). Le 1ernovembre 2011, le chapitre 8a « Installations thermiques et cheminées d’usine » y a été ajouté.

Une révision de la version actuelle de l’ordonnance s’avère aujourd’hui nécessaire en ce qui concerne plusieurs dispositions. Dans certains domaines, les avancées technologiques sont considérables. Plusieurs exigences ont, dans l’intervalle, été fixées dans des normes européennes. En outre, l’expérience tirée de la mise en œuvre des prescriptions de l’ordonnance sur les travaux de construction montre que certains points sont formulés de manière trop vague. La révision de l’ordonnance vise à remédier à ces lacunes. De plus, les dispositions doivent être ajustées en fonction de l’état actuel de la technique et de la pratique actuelle. Enfin, il s’agit d’éliminer les incohérences existant entre les différentes réglementations.

À l’instar de l’ordonnance en vigueur actuellement, le projet se compose de 11 chapitres. Des modifications importantes portent sur la hauteur de chute et sur les échafaudages. Des divergences au niveau des prescriptions relatives aux protections contre les chutes dans différents chapitres de l’ordonnance sur les travaux de construction en vigueur actuellement étaient source d’incertitudes. À titre d’exemple, dans le chapitre « dispositions concernant tous les travaux de construction », des mesures de protection contre les chutes devaient être prises à partir d’une hauteur de chute de 2 m, tandis que, dans le chapitre « travaux exécutés sur les toits », des mesures de protection étaient exigées seulement à partir d’une hauteur de chute de 3 m. L’uniformisation à 2 m de la hauteur de chute à partir de laquelle il convient de prendre des mesures de protection contre les chutes confère clarté et sécurité juridique. Nombreuses sont les prescriptions visées au chapitre « échafaudages » qui, dans l’intervalle, ont été fixées