Rapport sur les résultats

Consultation 2020/28: Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) · 28 pages

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degré 3 « danger marqué » dès lors que les météorologues prévoient un indice de chaleur supérieur à 90 pendant au moins trois jours. Le règle consistant à interrompre le travail sur les chantiers à partir de 13 heures est déjà mise en œuvre sur les chantiers au Tessin. Pour FVE et FRECEM, l’art. 37 est par trop vague et gagnerait à être précisé, par exemple en y introduisant un renvoi au concept de sécurité de l’employeur. Pour VD, il faudrait préciser si les mesures à prendre peuvent être ordonnées par les organes d’exécution de la LAA ou si les manquements doivent être signalés aux organes d’exécution de la LTr. Le nouvel art. 37 OTConst intègre dans l'ordonnance un objectif en matière de protection de la santé lors de travaux exécutés au soleil, sous une forte chaleur ou dans le froid, auquel GE adhère. Ce dernier relève néanmoins que son libellé reste général. Il conviendrait par conséquent, pour une interprétation et une application claire de la norme, d'en préciser le contenu. Le nouvel article intègre dans l’ordonnance sur les travaux de construction l’objectif de protection pour les travaux exécutés au soleil, sous une forte chaleur ou dans le froid. L’exposition des travailleurs revêt un caractère particulièrement important lors des travaux de construction. AR se félicite que l’ordonnance tienne compte de l’évolution actuelle en ce qui concerne la problématique de l’environnement de travail et que des mesures légales protègent les travailleurs lors de travaux exécutés au soleil, sous une forte chaleur ou dans le froid. VSBTU relève que cet article est formulé de manière trop imprécise quant aux mesures à appliquer. Le texte laisse une trop grande liberté d’interprétation et ne permet pas d’en dégager un sens clair. Selon SwissSafety, il convient de mentionner en particulier l’habillement adéquat et la protection de la peau.

5.23 Art. 38

Pour SBV et metal.suisse, l’article vise uniquement un objectif de protection. Il faudrait indiquer l’intensité lumineuse (lux), comme par exemple au chap. 8 de la directive CFST 6514 « Travaux souterrains ». Cela engendre des incertitudes quant à la mise en œuvre, mais également pour les organes d’exécution chargés de veiller au respect des prescriptions. Seul l’art. 94 (chap. 7 : « Travaux souterrains ») mentionne l’éclairage de secours. D’autres types de travaux peuvent nécessiter un éclairage d’urgence ou une lampe, par exemple, les silos, les installations de réservoirs, etc. L’usam considère qu’il s’agit ici également d’un objectif de protection formulé très vaguement. Il convient soit de préciser cet article, soit de le biffer. Suissetec demande d’ajouter les issues de secours à l’art. 38. Pour VSBTU, la situation est très différente d’un poste de travail à un autre, de même que d’une voie de circulation à une autre et l’adjectif « suffisant » offre une trop grande liberté d’interprétation. SwissSafety note qu’un dispositif d’éclairage est souvent installé, mais qu’il n’éclaire pas suffisamment les endroits dangereux.

5.24 Art. 43

Al. 4

La paroi de retenue doit être fixée directement le long du chéneau, surmonter le niveau de celui-ci d’au moins 80 cm avoir une hauteur de construction d’au moins 100 cm et être solidement amarrée à la structure porteuse du toit. Selon GH-CH, il est également possible de fixer à la façade des solutions courantes sur le marché. Il arrive également que des travaux sur les toits ne soient effectués qu’au milieu, p. ex., installation d’impostes. HBCH précise que, pour ces travaux, la paroi de retenue sur le toit ne doit pas impérativement être fixée le long du chéneau, mais qu’elle peut également être simplement installée en-dessous du poste de travail.