Rapport explicatif
Consultation 2020/39: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-chômage et ordonnance sur les systèmes d'information AC · 20 pages
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Erläuternder Bericht
Modification d’un autre acte
Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l’emploi et la location de services (OSE)11
En plus des adaptations matérielles nécessaires, l’occasion est saisie d’adapter les articles de la section «Tâches des autorités du marché du travail» sur le plan formel et linguisitique et de mentionner les systèmes d’information.
Art. 51
Al. 1: La définition qui manquait jusqu’ici des demandeurs d’emploi dans le domaine du service de l’emploi est ajoutée à l’ordonnance. Il est possible de s’inscrire par voie électronique en vue du placement. Les personnes doivent toutefois se présenter personnellement (entretien en présentiel) auprès de l’autorité du marché du travail (le plus souvent l’ORP) pour pouvoir être identifiées. C’est seulement après cette identification qu’une personne est officiellement inscrite comme demandeur d’emploi et reçoit un accès sécurisé à la plateforme du service public de l’emploi.
Al. 2: Le contenu de l’actuel alinéa 1, légèrement modifié sur le plan linguistique, est déplacé dans l’alinéa 2.
Al. 3: Le SECO administre l’organe de compensation de l’AC, qui est responsable de l’exécution de l’AC (art. 83 LACI). Le terme «SECO» est donc remplacé par l’expression «organe de compensation de l’assurance-chômage».
Al. 4: Adaptation linguistique de l’alinéa. Il n’existe aucune exception fondée sur la loi qui autorise à publier des offres d’emploi à contenu discriminatoire (art. 3, al. 1, LEg12). Toutefois, il est permis de cibler un des deux sexes dans le but de renforcer la part qu’il représente. Les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l’égalité entre femmes et hommes ne constitue pas une discrimination à l’embauche (art. 3, al. 3, LEg). C’est pourquoi on rencontre parfois dans les offres d’emploi l’indication selon laquelle la part de femmes ou d’hommes doit être renforcée. De telles indications sont admises. Il est permis de rechercher exclusivement des personnes d’un des deux sexes lorsque cela fait partie des conditions impératives pour l’exercice d’une activité précise (p. ex. mannequins, acteurs ou actrices, chanteurs ou chanteuses). Dans de tels cas, il n’y a pas d’acte de discrimination.
Art. 53b
Al. 2, let. g : La lettre est adaptée pour correspondre à la version allemande.
Al. 2, let. h: Précision des indications à communiquer. Les entreprises de location de services (bailleurs de services) sont considérées comme des employeurs. Le rapport de travail est en effet établi entre le travailleur et le bailleur de services, bien que les services du travailleur soient loués à diverses entreprises de mission. Pour éviter que des entreprises ne contournent l’obligation d’annonce en faisant appel aux services d’une entreprise de travail temporaire, les bailleurs de services sont tenus d’indiquer le nom de l’entreprise de mission lorsqu’ils annoncent un emploi.
Al. 3: L’annonce des postes doit en principe avoir lieu via la plateforme du service public de l’emploi. L’utilisation d’autres canaux de communication reste toutefois possible (courriel, téléphone et entretien en présentiel).
11 RS 823.111
12 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes; RS 151.1 601-01.2-00001 \ COO.2101.104.2.3831617 15/20