Rapport explicatif
Consultation 2020/39: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-chômage et ordonnance sur les systèmes d'information AC · 20 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif
Erläuternder Bericht
dossier et la détermination de la stratégie de recherche d’emploi à mettre en place. Pour des raisons de systématique l’alinéa 2 actuel est déplacé à l’alinéa 3.
Al. 3 : Son contenu correspond à l’actuel alinéa 2. L’alinéa 3 actuel, qui prévoit la
convocation des assurés qui exercent un gain intermédiaire à plein temps ou une activité bénévole relevant de l’article 15, alinéa 4, LACI pour un entretien de conseil et placement au moins tous les deux mois, est abrogé. En effet, la règle applicable à ces assurés ne diffère pas de celle mentionnée à l’actuel alinéa 2, applicable à tous les assurés. La règle générale prévue à l’actuel alinéa 2, reprise dans le nouvel alinéa 3, est donc suffisante.
Al. 4 : L’alinéa 4 actuel est abrogé, car il est superflu. En effet l’article 21, alinéa 1, P-OACI précise déjà que l’assuré doit être atteignable dans le délai d’un jour ouvré (lundi au
vendredi).
Art. 23 Données de contrôle pour l’exercice du droit à l’indemnité
Titre : Le titre en français est adapté à la version allemande.
Al. 1 : Dans la version française le terme «formule» est remplacé par celui plus courant de «formulaire».
Al. 2
Let. a : Concerne uniquement la version allemand. Le terme «Versicherter» est remplacé par «versicherte Person» pour respecter les principes de formulation non sexistes.
Let. b : Le terme «étendue de l’aptitude au placement» est remplacé par celui de «perte de travail à prendre en considération», car selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir notamment ATF 126 V 124) l’aptitude au placement n’est pas sujette à fractionnement ; l’assuré est apte au placement ou ne l’est pas. C’est donc sous l’angle de la perte de travail à prendre en considération, qui constitue un des facteurs servant à la détermination du montant de l’indemnité chômage, que le taux d’occupation objectivement possible ou désiré par un assuré doit être pris en compte.
Al. 3 : Il est abrogé, car il est obsolète. La mention prévoyant que l’office compétent
mentionne le nom de la caisse sur le formulaire «Indications de la personne assurée» est notamment superflue, car, à ce moment-là, la caisse choisie a déjà été saisie dans le
système d’information servant au placement public (voir art. 19, al. 2 et 3, P-OACI).
Art. 24 Examen de l’aptitude au placement et étendue de la perte à prendre en
considération
Titre : Dans la mesure ou l’examen effectué par l’autorité cantonale peut aussi porter sur l’étendue de la perte de travail à prendre en considération, le titre a été complété dans ce sens.
Renvoi sous le titre: Le renvoi à l’article 17, alinéa 2, LACI a été supprimé, car il n’était pas pertinent. Le renvoi à l’article 49 LPGA, qui détermine sous quelle forme une décision doit être rendue, a été ajouté.
Al. 1 : Il est corrigé. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’aptitude au placement n’est pas sujette à fractionnement ; l’assuré est apte au placement ou ne l’est pas (cf. ci-dessus ad art. 23, al. 2, let. b). Ce qui est aussi visé ici, c’est une modification de la perte de travail à prendre en considération eu égard au taux d’occupation objectivement possible ou
recherché par l’assuré. Dans la mesure où la modification de la perte de travail à prendre en considération initiale (art. 11, al. 1, LACI) entraîne également une modification du montant de l’indemnité de chômage, l’office compétent doit en informer la caisse de chômage.
601-01.2-00001 \ COO.2101.104.2.3831617 8/20