Rapport explicatif

Consultation 2020/39: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-chômage et ordonnance sur les systèmes d'information AC · 20 pages

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Erläuternder Bericht

Art. 59

Renvoi sous le titre : Le renvoi au nouvel article 36, alinéa 5, P-LACI est ajouté.

Al. 2 : L’indication de la compétence de l’autorité cantonale prend ici la place du renvoi à l’article 36, alinéa 1, LACI, de manière analogue à la règle dans le domaine de l’indemnité en cas d’intempéries. Dans la version française on remplace le terme «formule» par celui plus usuel de «formulaire».

Art. 60

Al. 5 : Il est modifié, car la nouvelle caisse acquiert dans tous les cas , et pas seulement sur demande, les droits d’accès aux données du cas d’assurance de manière analogue à l’article 28, alinéa 3, P-OACI.

Art. 64

Cet article est abrogé en raison de l’abrogation de l’article 41, alinéa 5, P-LACI.

Art. 69

Al. 1 : Dans la version française on remplace le terme «formule» par celui plus usuel de «formulaire».

Art. 72

Cet article est abrogé en raison de l’abrogation de l’article 49 P-LACI.

Art. 77

Al. 1 : Pour tenir compte du fait que la demande peut être effectuée aussi en ligne, on remplace le terme «remettre» en français par celui de «fournir». En allemand le texte est adapté aux principes de formulation non sexiste.

Let. a : Elle est précisée par l’indication du nom du formulaire à utiliser.

Let. b : Elle est modifiée pour tenir compte du remplacement du terme «certificat

d’assurance de l’AVS/AI» par celui de «numéro d’assuré AVS».

Let. c : Elle est modifiée pour tenir compte du fait que les caisses de chômage doivent se procurer directement les données relatives au domicile de l’assuré via les registres

cantonaux des habitants. Les assurés de nationalité étrangère doivent présenter leur titre de séjour.

Let. d : Le terme «documents» est remplacé par «informations» pour tenir compte des avancées technologiques.

Al. 2 : Il est adapté pour la même raison que l’alinéa 1, lettre d. Le terme «documents» est remplacé par «dossier».

Al. 3 : Pour plus de précision concernant la caisse publique compétente en cas de faillite touchant un employeur ayant des succursales ou des établissements dans un autre canton, on ajoute que, dans ce cas, la caisse publique compétente pour le traitement de la demande est celle du lieu du siège principal de l’employeur. En raison des avancées technologiques la mention de transmission des demandes est supprimée, car les documents sont accessibles pour l’organe qui traite le cas.

Al. 4 : Il est précisé que l’ancien lieu de travail est celui de l’assuré.

601-01.2-00001 \ COO.2101.104.2.3831617 11/20