Rapport explicatif
Consultation 2020/39: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-chômage et ordonnance sur les systèmes d'information AC · 20 pages
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Erläuternder Bericht
Al. 2 à 4 : Dans la version allemande on adapte le texte aux principes de formulation non sexiste.
Art. 81a
Al. 1 : Il est modifié pour tenir compte tenu du nouvel article 83, alinéa 1bis, lettre b, P-LACI. La mention du système d’information PLASTA est remplacée par celle du système
d’information servant au placement public.
Art. 87 Attestation de l’organisateur de la mesure de formation ou d’emploi
L’article est modifié pour introduire une simplification administrative. L’organisateur d’une mesure de formation ou d’emploi peut directement transmettre à la caisse de chômage le formulaire attestant de la participation d’un assuré. La mention des articles sous le titre en français est complétée par analogie avec la version allemande.
Art. 109b
Les lettres i et o de l’article 83 P-LACI sont abrogées. Tous les systèmes d’information gérés par l’organe de compensation sont désormais énumérés à l’article 83, alinéa 1bis, P-LACI. Le renvoi figurant sous l’article 109b P-OACI est modifié dans ce sens.
Art. 110
Al. 4 : En français on remplace le terme erroné d’«organe de contrôle» par celui d’«organe de compensation».
Art. 119
Al. 1 : Cet alinéa est actualisé. Pour des raisons de systématique et de thématique, l’affectation des contenus aux différentes lettres est réorganisé.
Let. a : Elle est modifiée pour tenir compte de l’abrogation des articles 40 et 41, alinéas 1, 2 et 5, et 49 LACI (suppression de l’obligation de rechercher une occupation provisoire et des obligations de contrôle en cas d’INTEMP).
Let. c : Elle est modifiée afin que l’autorité cantonale compétente pour statuer sur l’avis de l’interruption de travail en cas d’INTEMP soit, à l’instar de l’indemnité en cas de RHT, celle du lieu de l’entreprise. On applique ainsi le principe du guichet unique lequel contribue à alléger les démarches administratives des employeurs et des autorités cantonales.
Let. d : Le contenu de l’actuelle lettre e est déplacé sous la lettre d. Du fait que l’article 119 a pour but de définir spécifiquement la compétence territoriale de l’autorité cantonale (art. 85 LACI) et que celle-ci n’en a aucune en matière d’indemnité en cas d'insolvabilité, le contenu actuel de la lettre d n’a pas sa place dans cette disposition et est donc abrogé. Ce contenu se trouve en outre déjà à l’article 53, alinéa 1, LACI. Celui-ci prévoit, qu’en matière d’indemnité en cas d'insolvabilité, la caisse cantonale compétente est celle du lieu de l’office des poursuites et faillites compétent. Il est donc superflu de le rappeler dans l’OACI. Lorsque l’employeur ne tombe pas sous le coup de l’exécution forcée en Suisse, est alors compétente la caisse de chômage publique du canton dans lequel se trouve l’ancien lieu de travail de l’assuré. Ce principe figure à l’article 77, alinéa 4, P-OACI.
Let. e : Le contenu de l’actuelle lettre g est déplacé sous la nouvelle lettre e. Le contenu de l’actuelle lettre f est abrogé, car il est déjà couvert par la lettre a et l’article 18, alinéa 5, P-OACI.
Le texte allemand est adapté dans l’entier article aux principes de formulation non sexistes.
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