Rapport explicatif
Consultation 2020/39: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-chômage et ordonnance sur les systèmes d'information AC · 20 pages
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Erläuternder Bericht
Projet 2
Ordonnance sur les systèmes d’information gérés par l’organe de compensation de l’assurance-chômage (ordonnance sur les systèmes d’information AC, OSI-AC)
Introduction
Cette nouvelle ordonnance sur les systèmes d’information reprend en substance le contenu des différentes ordonnances existantes pour les systèmes d’information de l’AC (ordonnances PLASTA, LAMDA et SIPAC) en tenant compte des deux nouvelles plateformes (plateforme d’accès au service en ligne et plateforme du service public de l’emploi). Les noms des systèmes ne sont plus nommés dans les lois et les ordonnances, afin que les normes soient et restent applicables quelle que soit la technologie. Les termes de PLASTA, LAMDA, SIPAC ou Job-Room ne sont donc plus employés. Les plateformes en tant que telles doivent être considérées comme des bases de données, du moment où elles stockent, même provisoirement, des données. Les annexes règlent l’étendue des droits d’accès et de traitement des différents organes pour chaque système d’information.
Titre
Le titre entend mettre l’accent sur le fait que les systèmes d’information de l’assurancechômage et du placement public sont gérés par l’organe de compensation de l’assurancechômage et non pas par le Secrétariat d’État à l’Économie (SECO). En effet, les systèmes susmentionnés sont financés par le Fonds de l’assurance-chômage avec la participation de la Confédération (art. 84 et 90ss LACI). Le SECO n’assume quant à lui que les coûts liés à la gestion administrative de l’organe de compensation de l’assurance-chômage (cf. art. 83, al. 3, LACI).
Préambule
Sont cités les articles de loi qui confèrent au Conseil fédéral le pouvoir d’édicter des dispositions d’application.
Section 1 Dispositions générales
Cette section définit l’objet de l’ordonnance (art. 1), renvoie aux dispositions légales spécifiques concernant les titulaires des droits d’accès et rappelle les principes de responsabilité par rapport à la sécurité et la protection des données, la conservation, l’archivage et la destruction des données, ainsi que le financement.
L’art. 2 fixe la responsabilité de l’organe de compensation (alinéa 1), ainsi que la possibilité d’ordonner des contrôles auprès des organes d’exécution (alinéa 2). Comme les droits d’accès sont octroyés par les organes d’exécution, la responsabilité y relative leur incombe
(alinéa 3).
L’art. 3 concerne l’ensemble des questions relatives à la sécurité et à la protection des données. L’alinéa 1 entend mettre en évidence la responsabilité de tous les organes
concernés en matière de sécurité des données, tandis que l’alinéa 2 précise la
responsabilité de l’organe de compensation en ce qui concerne la restauration des données. L’alinéa 3 concerne le règlement de traitement, qui correspond à une prescription ressortant de l’article 21 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données13, qui n’a pas été mise en œuvre jusqu’à présent. Cette prescription est mise en œuvre avec la présente modernisation des systèmes d’information.
13 RS 235.11 601-01.2-00001 \ COO.2101.104.2.3831617 17/20