Rapport explicatif

Consultation 2020/39: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-chômage et ordonnance sur les systèmes d'information AC · 20 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 13Fedlex · Rapport explicatif

Erläuternder Bericht

Art. 119a

Al. 4 : Il est abrogé, car il est devenu superflu en raison de la digitalisation. Les ORP et le service LMMT ont en effet un droit d’accès au système d’information servant au placement public (actuel PLASTA), en vertu des nouveaux article 96c, alinéa 1bis, P-LACI et 35, alinéa 3, lettre d et e, P-LSE.

Art. 119b

Al. 1 : Deux adaptations de l’article 119b, alinéa 1, OACI sont nécessaires suite à un arrêt du Tribunal administratif fédéral9. La première concerne la terminologie, le brevet fédéral de conseiller en personnel ayant été remplacé par «Spécialiste en ressources humaines avec brevet fédéral, Placement public et conseil en personnel». Cette dénomination correspond à celles des directives de l’Association faîtière suisse pour les examens professionnels et supérieurs en Ressources Humaines (HRSE). Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral constate que la délégation de compétence à l’Association des offices suisses du travail (AOST) prévue à l’article 119b, alinéa1, OACI ne repose pas sur une base légale suffisante. En effet, l’article 85b, alinéa 4, LACI attribue au Conseil fédéral la compétence de fixer les exigences professionnelles auxquelles doit répondre la personne responsable du service public de l'emploi. L’article 119b, alinéa 1 OACI doit par conséquent être modifié en ce sens que la compétence de décider si une formation autre que celle de conseiller en ressources humaines ou une expérience professionnelle peut être reconnues équivalente appartient à l’organe de compensation.

Art. 119cbis

Al. 2, let. b : La mention «système PLASTA» est remplacée par celle technologiquement neutre de «système d’information servant au placement public», conformément à l’article 83, alinéa 1bis, lettre b, P-LACI.

Art. 122

Al. 2 : La version française est adaptée pour correspondre à la version allemande.

Art. 125

Renvoi sous le titre: L’article 125 OACI a été modifié pour qu’il soit applicable à tous les organe d’exécution de l’assurance-chômage. Le renvoi aux articles 79 et 81, alinéa 1, LACI, qui concernent uniquement les caisses de chômage, a donc été supprimé.

Al. 1 : Il est modifié afin d’être applicable non seulement aux caisses de chômage mais également à tous les organes d’exécution de l’assurance-chômage. En outre, la notion de «dossiers des cas d’indemnisation» a été remplacées par «données des cas d’assurance», car les dossiers des cas d’indemnisation n’existent plus sous forme papier. Par ailleurs, les acteurs de l’assurance-chômage peuvent être amenés à traiter des données au-delà du délai-cadre d’indemnisation (exemple : demande de restitution de prestations versées à tort). Il y a donc lieu de faire partir le délai de cinq ans pour la conservation des données des cas d’assurance à compter de leur dernier traitement. L’alinéa 1 est modifié dans ce sens.

Al. 2 : Le contenu de l’actuel alinéa 7 est déplacé dans le nouvel alinéa 2.

Al. 3 à 6 : Les alinéas actuels sont abrogés, car il n’y a plus d’enregistrements des dossiers sous forme papier sur des supports d’images.

9 B-273/2019 601-01.2-00001 \ COO.2101.104.2.3831617 13/20