Rapport explicatif
Consultation 2020/39: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-chômage et ordonnance sur les systèmes d'information AC · 20 pages
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Erläuternder Bericht
L’art. 4, concerne la conservation des données. Les principes d’archivage restent inchangés, en ce sens que les données personnelles contenues dans les systèmes gérés par l’AC ne sont pas considérées comme méritant un archivage. Étant donné que toutes les données disponibles proviennent de ces deux systèmes, le principe de non-archivage s’applique en conséquence à l’ensemble des systèmes d’information, ainsi qu’aux plateformes. Quant à la durée de conservation des données, elle a été uniformisée selon le nouvel article 125 de l’OACI (dix ans pour les documents comptables, cinq pour les autres données). Les données personnelles conservées dans le «core» de LAMDA ne doivent pas être détruites, car il s’agit de données devant servir à l’établissement de statistiques sur une longue durée.
L’art. 5 est une nouveauté. Il traite des conditions permettant d’importer des données des systèmes d’information gérés par l’organe de compensation dans des systèmes d’information des organes d’exécution de la LACI et de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (LSE)14.
L’art. 6 concerne les données servant à établir des indicateurs de performance et à mesurer les résultats. La nécessité de disposer de données objectives relatives aux performances des autorités d’exécution est incontournable. La source des données est ici étendue à l’ensemble des systèmes d’information gérés par l’organe de compensation de l’assurance-chômage et ne se limite plus exclusivement à LAMDA. L’article règle en outre l’accès pas les supérieurs hiérarchiques aux données personnelles de leurs collaborateurs.
L’art. 7 formule plus précisément la répartition des compétences en matière de financement. Au sens de l’article 92, alinéa 8, LACI, les frais relatifs aux systèmes d’information sont à la charge du fonds de compensation de l’AC. Cependant, selon l’article 35, alinéa 4, LSE, la Confédération participe aux frais dans la mesure où ceux-ci sont occasionnés par l’accomplissement des tâches fédérales (par exemple placement public et mesures du marché du travail). Il s’ensuit que seul le système d’information servant au paiement de prestations de l’assurance-chômage est financé exclusivement par le fonds de compensation de l’AC. Actuellement, les autres systèmes d’information sont cofinancés par la Confédération sur la base d’un accord prévoyant une somme forfaitaire annuelle de 20 millions de francs.
Section 2 Système d’information servant au paiement de prestations de l’assurance-chômage (actuel SIPAC)
Les titulaires des droits d’accès étant dorénavant définis dans la loi, l’essentiel de cette section porte sur le renvoi à l’annexe 1 qui définit le contenu ainsi que l’étendue des droits d’accès et de traitement.
Comme le nouvel alinéa 8 de l’article 97a LACI permet la communication par voie électronique des données aux autorités, les systèmes d’information ou plateformes par lesquelles cette communication a lieu ne sont pas mentionnés dans l’ordonnance.
Section 3 Système d’information servant au placement public (actuel PLASTA)
Les buts ont été adaptés en fonction de la modification de l’article 35 LSE. Ici aussi, le renvoi est fait à l’annexe 2 qui fixe le contenu ainsi que l’étendue des droits d’accès et de traitement.
Section 4 Système d’information servant à l’analyse des données du marché du travail (actuel LAMDA)
Cette section ne comporte pas de changement de fond par rapport à l’ordonnance LAMDA actuelle. Une partie de son contenu a été reprise dans la partie générale de la nouvelle
14 RS 823.11 601-01.2-00001 \ COO.2101.104.2.3831617 18/20