Rapport explicatif

Consultation 2020/41: Loi fédérale sur les loyers et fermages pendant les fermetures des établissements et les restrictions visant à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Loi COVID-19 sur les loyers commerciaux) · 18 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif

En cas de désaccord, les intéressés peuvent engager les procédures prévues par le Code de procédure civile (CPC ; RS 272). En principe, une conciliation doit d’abord être tentée auprès d’une autorité de conciliation en matière de baux à loyer. Certaines dérogations sont prévues par le CPC (art. 198 Exceptions ; art. 199 Renonciation à la procédure de conciliation). Quelle que soit l’issue de cette procédure, des recours peuvent être déposés devant les tribunaux.

1.5.2 Indemnité en cas de détresse économique

Une indemnité est d’autre part prévue pour les bailleurs qui accusent pendant une période limitée, suite à l’application de la loi COVID-19 sur les loyers commerciaux, une perte de revenu locatif de 60 % et se retrouvent en situation de détresse économique de ce fait. La Confédération met à disposition à cet effet une enveloppe plafonnée à 20 millions de francs. Les parties au contrat concernées peuvent adresser une demande auprès de l’OFL. S’il s’avérait, au cours du processus, que le volume de demandes excède les ressources disponibles, l’OFL pourrait assortir d’exigences supplémentaires la reconnaissance de la situation de détresse économique et limiter de manière générale le montant de l’indemnité.

Les demandes seront examinées attentivement, étant entendu que les parties à un bail à loyer ou à ferme concernées sont tenues de fournir les documents pertinents et les renseignements nécessaires. Les dispositions générales de la procédure fédérale s’appliquent pour cet examen. Concernant la procédure et, plus spécifiquement, le recours contre une décision de l’OFL, les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) sont applicables.

2 Commentaire des articles

2.1 Art. 1 Objet

Les motions 20.3451 et 20.3460 font référence, d’une part, à la fermeture des établissements publics fondée sur l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance 2 COVID-19 (RS 818.101.24 ; versions du 19 mars 2020 et du 21 mars 2020) et, d’autre part, à la restriction de l’activité des établissements de santé en application de l’art. 10a, al. 2, de l’ordonnance. Ces deux mesures ont été décidées par le Conseil fédéral le 16 mars 2020. Selon l’art. 1, al. 1, de la loi, celle-ci règle la fixation du loyer ou fermage des locaux des installations et établissements concernés. Le renvoi à l’ordonnance 2 COVID-19 n’indique pas les dispositions concernées ni ne précise quelle version est visée. La loi doit s’appliquer à l’ensemble des fermetures et restrictions imposées par l’ordonnance.

L’expression loyer ou fermage n’est pas autrement précisée, ce qui implique que la loi vaut également pour la sous-location selon l’art. 262 CO et le sous-affermage selon l’art. 291 CO.

Les motions 20.3451 et 20.3460 demandent par ailleurs au Conseil fédéral de créer un fonds pour les cas de rigueur doté de 20 millions de francs en faveur des bailleurs d’objets loués. Ce but est formulé à l’al. 2 de façon à inclure les bailleurs d’objets affermés ; il est toutefois précisé que seuls sont envisagés les cas de rigueur impliquant une situation de détresse économique due aux pertes de loyer ou fermage induites par la loi.

2.2 Art. 2 Champ d’application

L’énumération figurant à l’art. 2 n’est pas exhaustive. Les let. a à e mentionnent une partie des établissements qui étaient cités à l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance 2 COVID-19 (notamment dans sa teneur du 19 mars 2020). La let. f se rapporte aux établissements de santé visés à l’art. 10a, al. 2, de l’ordonnance. Il convient de déterminer au cas par cas si un établissement a dû fermer ou restreindre son activité en application de l’ordonnance. Il en va de même pour les établissements qui ont pu rester ouverts en vertu de la dérogation prévue à l’art. 6, al. 3, de l’ordonnance 2 COVID-19. Ainsi, la let. a cite l’exemple des magasins d’alimentation et autres commerces vendant des biens de consommation courante. Si un commerce de ce type a pu rester ouvert, il est exclu du champ d’application de la loi, et ce, même s’il n’a pas eu le droit de vendre une partie des articles de son assortiment (ceux qui n’entrent pas dans la catégorie des biens de consommation courante). Le critère déterminant de l’application de la loi est la situation résultant de l’obligation de fermer ou de restreindre l’activité, et non l’impact sur le chiffre d’affaires.