Rapport explicatif

Consultation 2020/41: Loi fédérale sur les loyers et fermages pendant les fermetures des établissements et les restrictions visant à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Loi COVID-19 sur les loyers commerciaux) · 18 pages

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Conformément aux exigences des motions 20.3451 et 20.3460, la loi prévoit une enveloppe financière de 20 millions de francs en faveur des bailleurs. La formulation choisie permet de garantir que les dépenses ne dépasseront pas les moyens alloués. Dès que les ressources du fonds seront épuisées, le versement des indemnités prendra fin.

L’indemnisation est subordonnée à la reconnaissance d’une situation de détresse économique du bailleur résultant des pertes de loyer ou fermage induites par la règle des 40 %.

Pour établir s’il y a véritablement détresse économique, il faut tenir compte des circonstances du cas d’espèce. Un cas de rigueur peut par exemple se justifier par le fait que les pertes financières provoquent une grave détérioration de la situation économique du bailleur, entraînent ou risquent d’entraîner une procédure de faillite ou prennent pour lui des proportions choquantes.

Il s’agit aussi de reconnaître la situation de détresse économique dans le cas où le loyer est fixé uniquement sur la base des coûts. Contrairement aux dispositions générales du CO concernant les loyers fondés sur les coûts, un loyer fixé uniquement sur la base des coûts signifie que le bailleur se contente de couvrir ses frais effectifs et de dégager un rendement minimal. Dans le droit des obligations, le choix d’un loyer calculé durablement sur la base des coûts exclut le recours aux critères des loyers usuels dans le quartier et de la compensation du renchérissement (art. 13, al. 3, OBLF). Le critère des coûts est aussi le seul retenu dans la loi sur le logement (LOG ; RS 842) et divers actes cantonaux régissant l’encouragement du logement ; il est régulièrement appliqué par les maîtres d’ouvrage d’utilité publique pour calculer le loyer de locaux commerciaux. Lorsque le loyer est fondé uniquement sur les coûts, sa réduction se traduit automatiquement par une couverture insuffisante des coûts et, partant, une situation de détresse économique.

Comme il peut s’écouler un certain temps avant qu’un bailleur ne se retrouve dans une situation de détresse économique, les bailleurs ont six mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi pour déposer une demande d’indemnisation. Dans le cas où il n’est pas encore possible déterminer, à cette échéance, si le bailleur subira une perte de loyer ou de fermage ni s’il en résultera une situation de détresse, une demande peut être déposée et suspendue provisoirement.

La demande d’indemnisation doit être accompagnée de différents documents, à savoir : le contrat de bail, la correspondance en lien avec la réduction à 40 % du loyer ou fermage, et d’autres pièces attestant de la situation de détresse économique. L’examen de la demande peut nécessiter la vérification de certaines informations. C’est pourquoi le locataire ou fermier est également tenu de fournir les renseignements et les documents qui lui sont demandés.

Le montant de l’indemnité est limité. Il ne doit pas dépasser les pertes de loyer ou fermage subies par le bailleur. Ce plafond vise à éviter que les recettes totales du bailleur puissent être supérieures au revenu ordinaire qu’il tire de l’objet loué ou affermé.

Étant donné que l’enveloppe financière est limitée, il se pourrait que le volume des demandes d’indemnisation excède les ressources disponibles. Aussi l’OFL peut-il assortir d’exigences supplémentaires la reconnaissance de la situation de détresse économique afin d’éviter que les bailleurs qui ont le plus besoin de l’indemnité ne puissent pas en bénéficier.

Par ailleurs, l’OFL peut également abaisser le montant de l’indemnité, afin qu’un plus grand nombre de bailleurs puissent bénéficier d’une indemnisation. Il appartient à l’OFL de décider, le cas échéant, laquelle de ces deux mesures est préférable. Une combinaison des deux est également envisageable.

2.8 Art. 8 Voies de recours

Les dispositions générales de la procédure fédérale s’appliquent.