Rapport explicatif

Consultation 2020/41: Loi fédérale sur les loyers et fermages pendant les fermetures des établissements et les restrictions visant à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Loi COVID-19 sur les loyers commerciaux) · 18 pages

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2.9 Art. 9 Disposition pénale

Il y a lieu de punir quiconque cherche à obtenir une indemnisation en fournissant intentionnellement de fausses indications. C’est d’autant plus important qu’il n’est pas certain que les éléments constitutifs classiques de l’escroquerie et du faux dans les titres soient réalisés dans tous les cas. S’agissant de l’escroquerie, visée à l’art. 146 du code pénal (CP ; RS 311.0), il s’agirait notamment de déterminer si une simple indication inexacte du requérant pourrait être qualifiée d’astucieuse compte tenu de la possible absence de vérification des indications en raison de capacités limitées. L’existence d’un faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP semble difficile à établir, car les indications du requérant n’ont en principe pas la qualité de titres. Cela étant, si les autorités de poursuite pénale et les tribunaux confirment qu’une infraction pénale grave a été commise dans un cas d’espèce, les éléments constitutifs figurant dans le CP priment la norme pénale prévue par la loi.

Pour fixer la peine, il convient de prendre en considération la durée limitée de l’indemnisation et le plafonnement de l’indemnité mensuelle à 12 000 francs (60 % du montant maximal du loyer ou fermage déterminant, soit 20 000 francs). Il s’ensuit que le montant que peut atteindre l’infraction est relativement faible. Cela étant, il est envisageable que le même bailleur obtienne pour plusieurs objets une indemnité fondée sur de fausses indications. Dans un tel cas de figure, une amende pouvant aller jusqu’à 10 000 francs semble être une peine appropriée. Ce montant correspond au plafond de l’amende ordinaire, fixé à l’art. 106, al. 1, CP.

Cette disposition fonde la légalité des dénonciations pénales adressées par les personnes concernées. Elle permet d’éviter que ces personnes soient dissuadées d’agir par crainte des conséquences juridiques possibles.

2.10 Art. 10 Exécution

L’art. 10 charge le Conseil fédéral d’exécuter la loi et d’édicter les dispositions d’exécution. Dans cette tâche, le Conseil fédéral pourra continuer de faire appel au Groupe de travail sur les loyers commerciaux. Les travaux doivent être planifiés de façon qu’un projet de dispositions d’exécution soit prêt au moment de l’approbation du message et du projet de loi à l’intention du Parlement. Pour que les dispositions d’exécution puissent entrer en vigueur en même temps que la loi, le Conseil fédéral doit adopter le texte à peu près au moment où les Chambres fédérales se penchent sur la loi.

2.11 Art. 11 Référendum et entrée en vigueur

Le projet consiste en une loi fédérale devant être déclarée urgente qui repose sur une disposition constitutionnelle et a une durée de validité supérieure à un an. La loi est sujette au référendum facultatif (art. 141, al. 1, let. b, Cst.).

Comme la loi règle la fixation du loyer ou fermage des établissements qui ont dû fermer ou réduire leur activité à compter du 17 mars 2020, elle est appliquée rétroactivement à partir de cette date. En raison de la situation juridique incertaine en lien avec les loyers et fermages des établissements concernés, la rétroactivité est justifiée par des motifs valables. Portant sur une durée d’environ neuf mois, elle est adaptée d’un point de vue temporel. La règle des 40 % est une règle simplificatrice, qui ne peut s’appliquer à chaque cas d’espèce de manière indiscriminée. En raison de cette règle, qui induit une répartition relativement équilibrée des sacrifices à consentir, et de l’effet limité dans le temps, la rétroactivité n’engendre pas d’inégalités de traitement choquantes. Enfin, elle est justifiée par des intérêts publics prépondérants.

3 Conséquences

3.1 Conséquences pour la Confédération

3.1.1 Conséquences financières

Le dispositif proposé prévoit que la Confédération met à disposition une contribution de 20 millions de francs au maximum afin de soutenir financièrement les bailleurs qui se retrouvent en situation de détresse économique en raison de l’application de la loi. La loi sur les loyers commerciaux COVID-19