Rapport explicatif

Consultation 2020/41: Loi fédérale sur les loyers et fermages pendant les fermetures des établissements et les restrictions visant à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Loi COVID-19 sur les loyers commerciaux) · 18 pages

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4 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral

4.1 Relation avec le programme de la législature

Le projet n’a pas été annoncé dans le message du 29 janvier 2020 sur le programme de la législature 2019 à 202314. Il est la conséquence directe de l’adoption, par le Parlement, des motions 20.3451 CER-N et 20.3460 CER-E, de teneur identique (« Loyers commerciaux des restaurants et autres établissements concernés par la fermeture. Pour que les locataires ne doivent que 40 pour cent de leur loyer »).

4.2 Relation avec les stratégies du Conseil fédéral

Les motions transmises par le Parlement visent à éviter une avalanche de procédures juridiques et de procédures de faillite des installations et établissements publics. Au lieu des mesures préconisées par les motions, le Conseil fédéral avait misé sur les négociations entre les parties au contrat de bail afin de favoriser les solutions sur mesure. Il s’était en outre réservé le droit de proposer des mesures supplémentaires sur la base du monitoring qu’il a confié au DEFR (en collaboration avec le DFF) le 8 avril 2020.

L’octroi d’aides financières pour les cas de rigueur, notamment, exige la mise en place de nouvelles procédures et structures au sein de l’OFL.

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité

Il est difficile de déterminer la compétence constitutionnelle qui fonde les mesures demandées par les motions. Il est évident que le projet ne peut pas s’appuyer sur la compétence dont dispose le Conseil fédéral en cas d’urgence en vertu de l’art. 185, al. 3, Cst. Les articles constitutionnels sur le bail à loyer (art. 109 Cst.) et le droit civil (art. 122 Cst.) ne peuvent pas non plus s’appliquer, étant donné qu’il ne s’agit pas de lutter contre des abus en matière de droit du bail. Enfin, il n’est pas non plus possible d’invoquer la compétence générale en matière de droit civil en l’absence de compétences spécifiques.

L’article constitutionnel le plus susceptible de fonder les mesures demandées est l’art. 100 concernant la politique conjoncturelle. En vertu de l’art. 100, al. 1, Cst., la Confédération prend des mesures afin d’assurer une évolution régulière de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le renchérissement. Cette compétence, formulée de manière très générale, doit permettre à la politique conjoncturelle d’influer sur l’évolution économique. Dans le cas d’espèce, une telle influence n’est pas à exclure, même si les mesures conjoncturelles visent en général un effet préventif, alors que les mesures proposées par les motions ont un effet rétroactif.

Les mesures qui se basent sur l’art. 100 Cst. doivent respecter un certain nombre de conditions, comme la liberté économique (art. 27 et 95 Cst.) et, notamment, le principe de neutralité concurrentielle et le principe de l’égalité de traitement des concurrents. S’agissant de ces principes, il faut avant tout considérer le fait que les mesures demandées par les motions doivent être appliquées indépendamment de la situation économique de chaque partie concernée. Ce champ d’application général peut avoir pour conséquence que des locataires de locaux commerciaux qui n’ont pas ou pratiquement pas subi de pertes bénéficieront également d’une réduction de loyer. De plus, alors que des locataires de locaux commerciaux recevront une aide, les exploitants qui sont propriétaires de leurs locaux commerciaux ne pourront profiter d’aucune aide pour les coûts du capital correspondants, ce qui pourrait engendrer une distorsion de la concurrence. Il faut toutefois également prendre en considération l’ampleur limitée des mesures demandées par les motions, notamment en raison du fait qu’elles seraient temporaires et ne s’appliqueraient qu’aux loyers du segment inférieur. À cela s’ajoute que, en cas de crise, des considérations conjoncturelles exigent de venir rapidement en aide à un grand nombre d’acteurs. Une certaine catégorisation est donc inévitable dans ce contexte. Par conséquent, l’art. 100 Cst. peut raisonnablement être invoqué pour justifier les mesures demandées.

14 FF 2020 1709