Rapport LCR
Consultation 2020/43: Révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière, de la loi sur les amendes d'ordre et de huit ordonnances · 43 pages
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Rapport explicatif relatif à la révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) et de la loi sur les amendes d’ordre (LAO)
1 Grandes lignes du projet
La présente révision partielle de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)1 vise à promouvoir l’utilisation de technologies respectueuses de l’environnement et à définir les principes en vue de la réglementation de la conduite automatisée. Elle permettra également de mettre en œuvre les interventions parlementaires adoptées et de réaliser d’autres adaptations nécessaires.
1.1 Promotion de technologies respectueuses de l’environnement
1.1.1 Contexte
Au niveau européen, un règlement2 est entré en vigueur en août 2019 ; celui-ci prévoit que le poids maximal autorisé des ensembles de véhicules lourds à émission nulle doit être relevé à hauteur du poids supplémentaire induit par la technologie permettant l’absence d’émission, dans la limite de 2 tonnes toutefois. Par ailleurs, une nouvelle réglementation européenne autorisera des longueurs plus importantes qu’actuellement pour les véhicules lourds affectés au transport de choses et équipés de cabines optimisées sur le plan aérodynamique. Avec ces mesures, l’UE entend contribuer à la réalisation de l’objectif consistant à réduire les émissions de gaz à effet de serre générées notamment par le trafic routier de 30 % par rapport aux valeurs de 2005 d’ici à 2030, ainsi que des objectifs de l’accord de Paris3.
Les véhicules dotés d’un système de propulsion alternative ou à émission nulle sont plus lourds que les véhicules équipés d’un moteur conventionnel, et les cabines aérodynamiques sont plus allongées que celles que l’on connaît actuellement. Comme ces nouvelles technologies ont un impact négatif sur les capacités de chargement des véhicules, elles sont peu utilisées. Le poids et la longueur autorisés pour les véhicules et ensembles de véhicules correspondants doivent donc être augmentés de telle sorte que l’accroissement du poids et des dimensions imputables aux éléments de construction et équipements installés à des fins
écologiques et la diminution y relative de la capacité de chargement (réduction de la charge utile ou du volume de chargement) puissent être compensés.
Pour certaines voitures automobiles, il est déjà permis de dépasser le poids total autorisé dans la limite d’une tonne pour pouvoir compenser le poids supplémentaire requis pour le système de propulsion
alternative. Cette approche, selon laquelle des mesures écologiques ne doivent pas avoir d’effet
préjudiciable sur la capacité de chargement, sera étendue aux ensembles de véhicules et, en ce qui
concerne les dimensions, à d’autres technologies respectueuses de l’environnement (telles que les cabines aérodynamiques). C’est la raison pour laquelle le Conseil fédéral propose d’adapter en ce sens l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)4 et l’ordonnance du 19 juin 1995
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)5 (cf. série d’ordonnances faisant partie intégrante du présent projet mis en consultation). Dans la mesure où le poids maximal autorisé fixé dans la loi pour les véhicules ou ensembles de véhicules et la longueur maximale pour les ensembles de véhicules seront revus à la hausse, les modifications d’ordonnances doivent s’appuyer sur l’art. 106, al. 5, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)6, lequel octroie au Conseil fédéral la compétence de prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière, jusqu’au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière.
La modification dont il est question ici établit la base légale permettant de déléguer des compétences au Conseil fédéral dans les règles, afin que la limitation dans le temps des dispositions édictées jusqu’ici
provisoirement par voie d’ordonnance puisse être abrogée.
1 RS 741.01
2Règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil, JO L 198 du 25.7.2019, p. 202.