Rapport LCR
Consultation 2020/43: Révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière, de la loi sur les amendes d'ordre et de huit ordonnances · 43 pages
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L’objectif prioritaire est de créer un moyen de régler, par voie d’ordonnance, l’utilisation de véhicules équipés d’un système d’automatisation afin de pouvoir réagir rapidement aux développements à l’échelle
internationale. Pour cette raison, le Conseil fédéral se verra octroyer la compétence d’édicter des règles concernant les véhicules équipés d’un système d’automatisation qui déchargent le conducteur de ses devoirs de vigilance et de maîtrise du véhicule énoncés dans la législation routière, mais ne maîtrisent pas encore toutes les situations de manière autonome. D’une part, cette mesure concernera les véhicules qui nécessitent toujours la présence d’un conducteur actif (véhicules de niveau 3 et 4 selon la norme SAE J3016). Le Conseil fédéral pourra notamment définir les circonstances et la mesure dans lesquelles le conducteur pourra être déchargé de ses devoirs. D’autre part, cette compétence réglementaire s’appliquera aux véhicules qui ne nécessiteront certes plus de conducteur, mais pourront circuler sur des parcours prédéfinis (également les véhicules de niveau 4 selon la norme SAE J3016). Pour pouvoir déterminer a posteriori si des défaillances techniques sont apparues et si, à un instant t, la conduite et la surveillance étaient assurées par le conducteur ou par le système d’automatisation, ces véhicules devront être équipés d’un enregistreur de mode de conduite. La compétence réglementaire du Conseil fédéral proposée ici ne s’étend pas aux véhicules automatisés qui ne nécessitent plus de conducteur et qui peuvent circuler partout (véhicules de niveau 5 selon la norme SAE J3016). Il y a lieu de penser que les véhicules de ce type ne pourront être immatriculés qu’à titre expérimental d’ici le début des années 2030, et non de manière
ordinaire compte tenu de leur niveau de développement. Ils feront vraisemblablement l’objet de la prochaine révision de la LCR, qui devrait impliquer de plus vastes adaptations juridiques.
En outre, l’OFROU aura la compétence d’autoriser les essais avec des véhicules qui ne peuvent pas encore être immatriculés selon la procédure ordinaire. Cette compétence s’applique également aux essais avec des véhicules de niveau 5, qui maîtrisent toutes les situations de manière autonome et ne nécessitent plus de conducteur, quel que soit le parcours. L’OFROU pourra soit examiner lui-même les demandes de réalisation d’essais de durée limitée, soit les déléguer aux cantons si les essais ne dépassent pas le cadre régional.
Par ailleurs, l’OFROU bénéficiera d’une compétence d’encouragement. Dans des cas particuliers, l’OFROU pourra octroyer des subventions afin de soutenir des installations pilotes et de démonstration ainsi que des projets visant à tester de nouvelles technologies. Un projet pilote avec un véhicule sans conducteur de niveau 5 pourra par exemple être considéré comme un cas particulier. Le but de ce soutien est de tirer des enseignements en conditions réelles afin d’élaborer des règles matérielles.
Délégation de la compétence réglementaire au Conseil fédéral (art. 25a à 25c du projet LCR)
Actuellement, la loi ne permet pas encore d’établir une réglementation matérielle afin de décharger le
conducteur de ses devoirs de vigilance et de maîtrise du véhicule lors de l’utilisation de systèmes
d’automatisation ou d’admettre à la circulation des véhicules sans conducteur sur certains parcours, compte tenu de la difficulté à prévoir les évolutions technologiques. Une législation trop restrictive pourrait freiner l’innovation et aller à l’encontre de futures adaptations découlant du droit international. La preuve d’une sécurité suffisante, nécessaire pour décharger les conducteurs de leurs devoirs de vigilance et de maîtrise du véhicule ou admettre à la circulation des véhicules sans conducteur sur certains parcours, n’a pas encore été apportée, mais dès que ce sera le cas pour certains systèmes, ceux-ci devront pouvoir être utilisés immédiatement. Étant donné que les dispositions concrètes peuvent être édictées plus rapidement par voie d’ordonnance, la délégation de compétence au Conseil fédéral permettra si nécessaire de transposer
promptement dans le droit suisse des modifications opérées au niveau international et de réagir aux
développements de façon adéquate.
La délégation de compétence se rapporte à la dispense, pour les conducteurs, de leurs devoirs de vigilance et de maîtrise du véhicule énoncés dans la législation routière dans certaines situations ainsi qu’à
l’admission à la circulation de véhicules sans conducteur sur certains parcours. La solution proposée satisfait plusieurs demandes:
- Base légale formelle: ces nouvelles dispositions permettent de créer une base légale formelle en vue de
réglementer la conduite automatisée. Jusqu’à présent, cela était possible uniquement dans le cadre de mesures provisoires, lesquelles imposent d’édicter des dispositions légales très rapidement. La
réglementation formelle dans la loi précise que des dérogations importantes aux dispositions de la LCR,