Rapport LCR
Consultation 2020/43: Révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière, de la loi sur les amendes d'ordre et de huit ordonnances · 43 pages
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telles que la relativisation ou l’abrogation des devoirs de vigilance et de maîtrise du véhicule voire la dispense de conducteur, sont possibles.
- Adaptation dans les temps : le cadre de la législation nationale sur la circulation routière est défini en
grande partie par des traités internationaux. Les réglementations internationales devront impérativement évoluer pour permettre de décharger les conducteurs de leurs obligations. La délégation de compétence au Conseil fédéral garantit que la législation nationale pourra être adaptée dans les temps et
conformément au droit international. Le Conseil fédéral pourra aussi réagir relativement rapidement au progrès technique et, dans une mesure limitée, faire évoluer le droit national avant même que des adaptations ne soient entreprises au niveau international (par ex. pour les véhicules sans conducteur de niveau 4).
- Collecte des informations nécessaires : les véhicules équipés d’un système d’automatisation constituent
un progrès technique qui se traduit par des transformations profondes en matière d’utilisation des
véhicules. Afin de pouvoir élaborer des règles matérielles ad hoc, il est indispensable de tirer des
enseignements en conditions réelles. Telle est notamment la finalité de la compétence en matière d’autorisation d’essais qui est proposée. De surcroît, le Conseil fédéral a aussi la possibilité, dans le cadre de la compétence réglementaire proposée, d’introduire pour une durée limitée et à titre
expérimental des règles sur lesquelles planent certains doutes, et de les évaluer. Ce régime de
compétence crée les bases permettant de déterminer si les systèmes d’automatisation font réellement leurs preuves et si la réglementation établie à titre expérimental doit être maintenue ou éventuellement améliorée.
- Octroi de la marge de manœuvre nécessaire : compte tenu de l’évolution rapide et encore incertaine
dans ce domaine, le Conseil fédéral se voit accorder une vaste compétence, ce qui permet de conserver la flexibilité nécessaire en vue d’une réglementation ultérieure.
Les compétences ne sont toutefois pas déléguées au Conseil fédéral sans restrictions. Les art. 25a à 25c du projet LCR définissent diverses conditions cadres:
- Les véhicules équipés d’un système d’automatisation ne doivent pas compromettre la sécurité routière.
Dans cette optique, ils doivent notamment présenter des redondances afin que le système continue de fonctionner parfaitement en cas de défaillance de certains composants tels que des capteurs et qu’un pareil cas de figure n’engendre pas de situations dangereuses.
- La diffusion des systèmes d’automatisation s’accompagne également d’un accroissement des risques
d’accès non autorisé aux systèmes afin de manipuler ces véhicules. Dans ce contexte, les données importantes pour la sécurité sont en premier lieu celles qui alimentent le système depuis l’extérieur du véhicule. Elles constituent une cible majeure pour une action indésirable effectuée par des tiers (par ex. piratage). Il convient donc de préciser que le Conseil fédéral devra légiférer pour veiller à ce que les systèmes d’automatisation ne puissent traiter des données externes que si leur intégrité et leur fiabilité sont garanties de manière suffisante.
- Pour évaluer la responsabilité pénale et civile du constructeur et en particulier du conducteur, il est
primordial de savoir si le système d’automatisation fonctionnait parfaitement et si la maîtrise du véhicule était assurée par le système d’automatisation. C’est la raison pour laquelle il est prescrit que les
véhicules équipés d’un tel système devront être munis d’un enregistreur de mode de conduite afin de pouvoir déterminer a posteriori si une manœuvre donnée a été exécutée par le conducteur ou par le système d’automatisation et si des défaillances techniques sont survenues.
- Le système d’automatisation et l’enregistreur de mode de conduite devront être protégés contre tout
accès non autorisé. Le but est que les données renfermées dans le véhicule ne puissent être
manipulées et que la fonctionnalité du système et de l’enregistreur de données soit protégée contre toute atteinte. Le respect de la protection des données doit également être assuré.
- La mise en réseau des véhicules se développe en même temps que l’automatisation de ces derniers. Ce
n’est qu’avec elle que la conduite automatisée révèlera tout son potentiel. La mise en réseau croissante