Rapport sur les résultats

Consultation 2020/43: Révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière, de la loi sur les amendes d'ordre et de huit ordonnances · 95 pages

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Révision partielle de la LCR, de la LAO et de huit ordonnances Rapport sur les résultats de la consultation relative aux ordonnances

4. qui sont spécialement conçus pour transporter au maximum deux en-

fants sur des places assises protégées; [...] »

400.71 La vitesse des vélos électriques doit être limitée à 30 km/h à l’intérieur des U.Arbenz

localités.

Proposition art. 5, al. 1, let. d, ch. 4, OCR (nouveau) : « à l’intérieur des lo-

calités, pour les cyclomoteurs pouvant atteindre une vitesse supérieure à

20 km/h de par leur construction ou équipés d’une assistance au pédalage

permettant de dépasser 25 km/h »

Signalisation et marquage

400.75 Il faut améliorer la clarté des marquages (notamment ASRC à l’intérieur ASMC, KBAV, CentrePa-

des localités en zone 30 et en zone de rencontre). tronal Proposition art. 72, al. 1bisOSR (adapter) : « 1bisLes éléments de cons-

truction et les éléments graphiques de couleur qui ressemblent à des

marques, qui peuvent être confondus avec elles ou compromettre leurs ef-

fets, ou qui peuvent donner l’impression d’avoir une signification du point

de vue de la législation sur la circulation routière sont prohibés. »

400.76 Il faut améliorer la clarté sur les passages à niveau en appliquant le droit ASMC, KBAV

de la circulation routière au lieu du droit ferroviaire.

Proposition art. 93, al. 1, OSR (adapter) : « 1 Pour signaler les passages à

niveau, il faut utiliser des barrières, des demi-barrières, des barrières à ou-

verture sur demande, des croix de Saint-André (3.22; 3.24), des signaux

acoustiques, des signaux « Tramway ou chemin de fer routier » (1.18) et

des signaux lumineux (art. 68 à 71). L’aspect et la mise en place des si-

gnaux aux passages à niveau qui concernent les usagers de la route sont

régis par le droit de la circulation routière. »

400.77 La réglementation en vigueur, selon laquelle, en présence des signalisa- BS

tions « Circulation interdite aux cyclomoteurs » et « cycles autorisés », les

cyclomoteurs jusqu’à 20 km/h sont autorisés à circuler, mais les cyclomo-

teurs plus rapides ne peuvent circuler que si le moteur est éteint, n’est pas

praticable.

Proposition art. 19, al. 1, let. c, OSR (adapter) : « le signal « Circulation in-

terdite aux cycles et cyclomoteurs » (2.05) interdit de circuler avec des

cycles ou des cyclomoteurs ; quant au signal « Circulation interdite aux cy-

clomoteurs » (2.06), il interdit l’emploi de cyclomoteurs avec le moteur en

marche, excepté les cyclomoteurs dont la vitesse maximale par construc-

tion n’excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d’une as-

sistance électrique au pédalage jusqu’à 25 km/h; […]»

Proposition art. 64, al. 6, OSR (adapter) : « L’indication « Cyclistes » men-

tionnée sur une plaque complémentaire vaut pour les conducteurs de

cycles et de cyclomoteurs dont la vitesse maximale par construction n’ex-

cède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d’une assistance

électrique au pédalage jusqu’à 25 km/h ainsi que pour les conducteurs

des autres cyclomoteurs dont le moteur est arrêté. »

400.78 Il faut introduire une disposition légale prévoyant explicitement que BS

lorsqu’une interdiction de conduire est prononcée contre des conducteurs

de cycles et de cyclomoteurs ne nécessitant pas de permis de conduire,

cette interdiction s’étend à l’autre type de véhicule.