Rapport sur les résultats

Consultation 2020/43: Révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière, de la loi sur les amendes d'ordre et de huit ordonnances · 95 pages

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Révision partielle de la LCR, de la LAO et de huit ordonnances Rapport sur les résultats de la consultation relative aux ordonnances

400.47 Les contrôles de circulation des cyclomoteurs légers posent diverses diffi- BS cultés : Un contrôle de la circulation ne permet pas de déterminer si un véhicule dispose effectivement d’une propulsion limitée à 0,5 kW et si la limitation de vitesse fonctionne correctement. Il est dès lors impossible de contrôler efficacement ces véhicules. Trois adaptations sont requises afin de pallier ces difficultés : a. réception par type ; b. plaque de contrôle obligatoire ; c. âge minimal pour la conduite de tels véhicules.

Proposition annexe 1, ch. 1.2 du projet ORT (adapter) : Nous proposons de supprimer les cyclomoteurs légers du chiffre 1.2 de l’annexe 1 à l’ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers : « Font exception :

˗ les trolleybus;

˗ les véhicules militaires au sens de l’ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire, si des dérogations à l’OETV sont prévues;

˗ les véhicules des personnes qui bénéficient de privilèges et d’immunités diplomatiques;

˗ les remorques agricoles et forestières;

˗ les traîneaux;

˗ les monoaxes et leurs remorques;

˗ les voitures à bras équipées d’un moteur;

˗ les cyclomoteurs légers;

˗ les fauteuils roulants à propulsion électrique dont la vitesse maximale n’excède pas 10 km/h. »

Suppression des cyclomoteurs légers pour soumettre ces véhicules à l’obligation de plaque de contrôle. Proposition art. 72, OAC (adapter) :

« Art. 72, al. 1, let. k du projet OAC les cyclomoteurs légers ».

En outre, il convient de maintenir les limites d’âge actuelles pour la conduite de cyclomoteurs légers (16 ans sans permis de conduire, 14 ans avec permis de conduire).

400.48 Les prescriptions relatives à la limitation de la vitesse des cyclomoteurs BS doivent être harmonisées avec celles relatives à la limitation de la vitesse d’autres véhicules automobiles.

Proposition art. 48, al. 2, OETV (adapter) : « Si la vitesse maximale déterminante pour la catégorie de véhicule ou de permis de conduire est limitée au moyen d’un régulateur de vitesse ou d’un régulateur de régime, ou si un dispositif limiteur de vitesse au sens de l’art. 99 est prescrit, ces dispositifs doivent être conçus de façon à ne pas pouvoir être mis hors service. Les dispositifs nécessaires à la limitation de la vitesse ou au régulateur de régime doivent être protégés, de façon appropriée, contre toute intervention non autorisée visant à les dérégler ou munis de plombs reconnus officiellement. Les transformations apportées à la boîte de vitesses et les verrouillages de vitesses ou de rapports doivent être protégés d’une manière tout aussi efficace. Ne sont notamment pas adéquates les limitations de vitesse qu’il est possible de désactiver en débranchant un connecteur ou en saisissant une combinaison de touches sur les armatures ou sur une télécommande. »

Proposition art. 177, al. 2, OETV (adapter) : « Le véhicule, en particulier le moteur, la boîte de vitesses et la transmission, doit être conçu de manière qu’il soit autant que possible exclu d’augmenter la puissance du moteur et la vitesse maximale en procédant à des modifications subséquentes ou à l’échange de composants. Ne sont notamment pas adéquates les limitations de vitesse qu’il est possible de désactiver en débranchant un connecteur ou en saisissant une combinaison de touches sur les armatures ou sur une télécommande. »