Rapport explicatif
Consultation 2020/49: Loi fédérale sur l'agriculture. Modification · 21 pages
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L’art. 54, LAgr constitue la base légale pour les aides financières en lien avec la production de betteraves sucrières. Les taux de subvention par hectare doivent maintenant être inscrits dans la loi. Dans le cas des contributions à des cultures particulières, cela entraînera de nouvelles dépenses liées de plus de 2 millions de francs par an; l’art. 54 LAgr doit donc être soumis au frein aux dépenses.
6.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale
Le projet ne touche pas à la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons ni à leur accomplissement.
6.6 Conformité à la loi sur les subventions
Aux termes de l’art. 4 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions13, le Conseil fédéral et l’administration se conforment, dans l’élaboration, la promulgation et la révision des actes normatifs régissant les aides et les indemnités, aux principes définis au chap. 2 de la loi sur les subventions.
Les bases légales concernant les aides financières contenues dans le présent projet ont été promulguées conformément aux principes du chapitre précité de la loi sur les subventions.
En dépit de sa dépendance par rapport aux importations de semences de betteraves à sucre, d’engrais et de produits phytosanitaires, la production de sucre suisse apporte une contribution à la sécurité de l’approvisionnement du pays. Les aides financières fixées pour une durée indéterminée visent à empêcher une nouvelle diminution de la production de betteraves sucrières destinées à la fabrication de sucre et, en conséquence, la détérioration du taux d’utilisation des capacités de production des deux fabriques de la société Sucre Suisse SA. Le financement est géré par l’enveloppe financière destinée à la promotion de la production et des ventes. L’efficience des moyens financiers mis en œuvre est assurée par le fait que les montants octroyés sont versés par les cantons directement aux producteurs.
6.7 Délégation de compétences législatives
Le présent projet ne contient pas de nouvelles normes de délégation de compétences législatives au Conseil fédéral.
6.8 Protection des données
Conformément à l’art. 17, al. 1, de la loi du 19 juin 1992 sur la protection des données14, les organes fédéraux ne sont en droit de traiter des données personnelles que
13 RS 616.1
14 RS 235.1