Rapport explicatif

Consultation 2020/49: Loi fédérale sur l'agriculture. Modification · 21 pages

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6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

Les modifications se fondent sur les art. 104 et 104a de la Constitution fédérale11, aux termes desquels la Confédération se voit attribuer des compétences et des tâches élargies dans le domaine de la politique agricole.

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Le projet est compatible avec les règles de l’OMC fixant les obligations de la Suisse en matière de plafonds tarifaires et de limitation des mesures de soutien liées aux produits. La contribution à des cultures particulières est en soi une subvention autorisée au sens de l’accord sur l’agriculture de l’OMC. Il n’est toutefois pas exclu que les partenaires commerciaux voient dans cette mesure un subventionnement (indirect) de produits transformés, ce qui pourrait être considéré comme une subvention à l’exportation ou une subvention à la substitution d’importations. Celles-ci étant illégales, elles pourraient conduire à des actions en justice. De plus, des partenaires commerciaux pourraient envisager des mesures de compensation si le subventionnement entraînait des dommages pour leurs producteurs. La plupart des accords de libre-échange conclus par la Suisse, y compris l’accord de 1972 entre la Suisse et l’UE, contiennent des clauses sur le subventionnement visant à interdire les mesures qui faussent la concurrence. En cas de litige et selon l’accord conclu, ces clauses prévoient des mesures correctives allant de la discussion au sujet de diverses prescriptions jusqu’à l’application de droits de douane supplémentaires.

6.3 Forme de l’acte à adopter

La Constitution prévoit à son art. 163, al. 1 que l’Assemblée fédérale édicte les dispositions fixant des règles de droit sous la forme d’une loi fédérale ou d’une ordonnance. En vertu de l’art. 164, al. 1, Cst. et de l’art. 22, al. 1, de la loi du 13 décembre sur le Parlement12 les dispositions importantes fixant des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale.

Le présent projet contient des dispositions importantes fixant des règles de droit.

6.4 Frein aux dépenses

En vertu de l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., les dispositions relatives aux subventions, les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses doivent être adoptées à la majorité des membres de chaque conseil si elles entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de deux millions de francs.

11 RS 101

12 RS 171.10