Rapport O sur le registre

Consultation 2020/64: Mise en œuvre de la révision LAMal (admission des fournisseurs de prestations) - modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et d'autres ordonnances · 16 pages

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Les fournisseurs de prestations déjà admis, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2020 de la LAMal, en vertu de l’al. 2 des dispositions transitoires de cette modification seront exemptés de l’émolument prévu à l’al. 1, du fait que la plupart des données les concernant pourront être reprises du RCC.

L’al. 2 régit les émoluments pour l’utilisation de l’interface standard par les utilisateurs visés à l’art. 14, al. 1, let. b. Ces émoluments comprennent un émolument unique de 2000 francs au plus (let. a) et un émolument annuel de 5000 francs au plus (let. b). Le montant maximal de l’émolument pour les prestations mentionnées à la let. a se fonde sur les calculs définis dans la LPSan. Il correspond donc à la somme du montant moyen estimé des coûts de conseil et de formation (selon un tarif horaire) et d’une part des coûts de raccordement à l’interface standard (probablement 300 francs par requérant). Le montant maximal de l’émolument pour les prestations mentionnées à la let. b correspond, comme pour le registre des professions de la santé, à une charge moyenne, fondée sur les expériences faites à ce jour avec le registre des professions médicales, de 25 heures à 100 francs en moyenne par année pour l’assistance technique des utilisateurs, à quoi s’ajoutent l’extension de la capacité du serveur et le contrôle de la qualité des données.

L’al. 3 régit l’exemption des émoluments. Il s’applique aux utilisateurs de l’interface standard visés à l’art. 14, al. 1, let. a. Ceux-ci sont exemptés des émoluments du fait qu’en raison de leur qualité de fournisseurs de données, ils contribuent au bon fonctionnement du registre.

L’al. 4 prévoit que l’OFSP perçoit un émolument en fonction du temps consacré au traitement de la demande et à l’établissement des décisions au sens des art. 14, al. 3, et 15, al. 2. Les travaux liés à ces opérations restent effectués par l’OFSP, l’organisme chargé de la tenue du registre n’ayant aucune compétence de décision à cet égard. De plus, un émolument est perçu pour l’établissement du certificat d’utilisation de l’interface standard par les services visés à l’art. 14, al. 2. Ce certificat sert à identifier le service ayant droit à l’accès.

L’al. 5 régit le calcul de l’émolument en fonction du temps et des moyens consacrés ; pour le reste, l’al. 6 prévoit que l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (RS 431.031) est applicable.

Section 5 Sécurité des données

Art. 23 Sécurité des données

Aux termes de l’art. 23, tous les services ayant part au registre prennent les mesures organisationnelles et techniques requises par les dispositions en matière de protection des données pour que les données dont ils sont responsables soient protégées de toute perte et de tout traitement, consultation ou soustraction non autorisés. En lien avec la sécurité des données, il convient de respecter en particulier les dispositions de l’OLPD ainsi que l’ordonnance du 9 décembre 2011 sur l’informatique dans l’administration fédérale (OIAF ; RS 172.010.58). Les données publiques contenues dans le registre des fournisseurs de prestations ne sont pas des données sensibles. Les données sensibles sont conservées dans une zone sécurisée, séparée du reste du registre, et ne sont accessibles qu’aux ayants droit au sein de l’organisme chargé de la tenue du registre. La sécurité des données est ainsi garantie.

Section 6 Dispositions finales

Art. 24 Modification d’autres actes

L’ordonnance du 26 janvier 2011 sur le numéro d’identification des entreprises (OIDE ; RS 431.031) énumère à son art. 3, al. 1, let. b, les autres registres pour lesquels les entités IDE et les données IDE de ces dernières doivent être annoncées à l’OFS. Cet article est modifié afin d’inscrire dans cette liste le registre des fournisseurs de prestations (LeReg).

Art. 25 Dispositions transitoires

La délégation de la tenue du registre à un tiers, qui doit faire l’objet d’une adjudication en vertu des dispositions de la LMP, la mise en place du registre ainsi que la migration, à partir d’autres registres, des données concernant les fournisseurs de prestations admis en vertu de l’al. 2 des dispositions transitoires de la modification de la LAMal du 19 juin 2020 prendront un certain temps. C’est pourquoi le