Rapport O sur le registre

Consultation 2020/64: Mise en œuvre de la révision LAMal (admission des fournisseurs de prestations) - modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et d'autres ordonnances · 16 pages

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l’admission à pratiquer à la charge de l’AOS. Toute notification de ces mesures doit aussi comprendre le motif et la date de la décision.

Les données sensibles seront toujours notifiées à l’aide d’un formulaire. Celui-ci sera remis à l’organisme chargé de la tenue du registre au moyen d’une liaison sécurisée. Est notamment considéré comme une liaison sécurisée l’envoi d’une lettre recommandée. Les notifications sur support papier sont soumises au secret postal visé à l’art. 321terdu code pénal suisse du 21 décembre 1973 (CP ; RS 311.0). Une liaison électronique sécurisée doit être cryptée au moyen d’une procédure adéquate correspondant à l’état actuel de la technique en termes de sécurité.

Conformément à l’art. 40e nLAMal, les données qui concernent les mesures visées à l’art. 38 nLAMal et les sanctions visées à l’art. 59 LAMal, ainsi que les motifs de ces mesures et sanctions, ne seront disponibles que pour les autorités cantonales chargées de l’octroi des autorisations de pratiquer et pour le tribunal arbitral cantonal visé à l’art. 89 LAMal.

L’al. 4 prévoit que les autorités cantonales compétentes (lorsqu’elles en ont connaissance) déclarent sans retard la date de décès des fournisseurs de prestations visés aux art. 35, al. 2, let. a à d, LAMal et 47 à 50b OAMal à l’organisme chargé de la tenue du registre, lequel procède à l’inscription correspondante (cf. art. 7, al. 2).

L’al. 5 prévoit que les autorités cantonales compétentes (lorsqu’elles en ont connaissance) déclarent sans retard la date de dissolution des fournisseurs de prestations visés aux art. 35, al. 2, let. f, g, m et n, LAMal et 44a, 45a, 51 à 55 et 56 OAMal à l’organisme chargé de la tenue du registre, lequel procède à l’inscription correspondante (cf. art. 7, al. 3).

Art. 9 Tribunal arbitral

Cet article concrétise l’art. 59, al. 3bis, nLAMal, qui prévoit que le tribunal arbitral visé à l’art. 89 notifie sans retard à l’autorité ou au tiers chargés de la tenue du registre toute sanction prononcée en vertu de l’art. 59, al. 1. Les tribunaux arbitraux cantonaux sont donc soumis à une obligation de notification en ce qui concerne les sanctions prononcées contre des fournisseurs de prestations admis en cas de violation des exigences relatives à l’économicité et au développement de la qualité (art. 56, 58a et 58h LAMal) ou des accords contractuels convenus entre fournisseurs de prestations et assureurs-maladie.

Les données concernant ces sanctions sont des données sensibles au sens de l’art. 3, let. c, ch. 4, LPD. Leur notification par le tribunal arbitral à l’organisme chargé de la tenue du registre est réglée à l’art. 9. Les let. a à e énumèrent les sanctions prévues à l’art. 59, al. 1, let. a à e, LAMal : avertissement, restitution de tout ou partie des honoraires touchés pour des prestations fournies de manière inappropriée, amende et exclusion temporaire ou définitive de toute activité à la charge de l’AOS. Les sanctions prévues dans les conventions de qualité doivent également être notifiées (let. f). Toute notification de sanctions prononcées en vertu de l’art. 59, al. 1, LAMal doit aussi comprendre le motif et la date de la décision.

Comme expliqué à propos de l’art. 8, al. 3, les données sensibles doivent toujours être notifiées à l’aide d’un formulaire. Celui-ci sera remis à l’organisme chargé de la tenue du registre au moyen d’une liaison sécurisée.

Conformément à l’art. 40e nLAMal, comme précisé dans le commentaire de l’art. 8, al. 3, les données qui concernent les mesures visées à l’art. 38 nLAMal et les sanctions visées à l’art. 59 LAMal, ainsi que les motifs de ces mesures et sanctions, ne seront disponibles que pour les autorités cantonales chargées de l’octroi des autorisations de pratiquer et pour le tribunal arbitral cantonal visé à l’art. 89 LAMal.

Art. 10 Office fédéral de la statistique

Le numéro unique d’identification des entreprises (IDE) vise à identifier les entreprises de manière univoque, afin de simplifier et de sécuriser les échanges d’informations dans les processus administratifs et les travaux statistiques (art. 1 de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises [LIDE ; RS 431.03]). L’OFS inscrit ce numéro dans le registre des fournisseurs de prestations (cf. art. 24).

Art. 11 Fondation Refdata

La fondation indépendante suisse Refdata a pour but d’identifier et de répertorier clairement pour le