Rapport O sur le registre

Consultation 2020/64: Mise en œuvre de la révision LAMal (admission des fournisseurs de prestations) - modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et d'autres ordonnances · 16 pages

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public n’aura pas accès au LeReg dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, mais seulement quand ce dernier sera suffisamment complet pour assurer au public une information transparente et à jour. Ce sera le cas au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de l’ordonnance (al. 1).

Aux termes du ch. II, al. 2 des dispositions transitoires de la modification de la LAMal du 19 juin 2020, les fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, let. a à g, m et n, qui étaient admis à pratiquer à la charge de l’AOS en vertu de l’ancien droit sont réputés admis au sens de l’art. 36 du nouveau droit par le canton sur le territoire duquel ils pratiquaient à l’entrée en vigueur dudit article. Pour que le registre des fournisseurs de prestations puisse remplir son but, il faut qu’y figurent aussi bien les fournisseurs de prestations admis en vertu de l’ancien droit que ceux qui le sont en vertu du nouveau. C’est pourquoi l’al. 2 prévoit que l’OFSP règle par contrat avec SASIS SA la fourniture de données relatives aux fournisseurs de prestations admis en vertu du ch. II, al. 2, de la modification du 19 juin 2020.

Art. 26 Entrée en vigueur

L’ordonnance entrera en vigueur le ....

Annexe Fourniture, traitement et utilisation des données : droits et obligations

L’annexe de l’ordonnance concernant le registre des fournisseurs de prestations AOS précise sous forme de tableau les droits et obligations des fournisseurs de données. L’OFSP a un droit de lecture sur toutes les données du LeReg.

L’annexe indique en outre toutes les données qui seront saisies ou notifiées dans le registre, obligatoirement ou facultativement, et précise si ces données sont accessibles en ligne, ou ne le sont que sur demande, ou ne sont pas du tout accessibles au public.

2.2 Variante 2 : Tenue du registre par l’OFSP

La variante 2 prévoit que la tenue du registre des fournisseurs de prestations demeure au sein du département. Ce faisant, le Conseil fédéral prévoit dans l’article 2, que l’OFSP soit l’autorité responsable du registre des fournisseurs de prestations.

Dans le cas où l’OFSP exploite le registre des fournisseurs de prestations AOS, les articles suivants en plus de l’article 2 doivent être ajustés à l’OFSP :

Article 3 (biffer) ; art. 4, al. 2-3 ; art. 5, al. 1 ; art. 6, al. 1 ; art. 7 ; art. 8, al. 3-5 ; art. 9, art. 12, al. 2 ; art. 14, al. 1 et 3 ; art. 15 ; art. 16, al. 2 ; art. 17, al. 2 ; art. 18 ; art. 21-22. De plus, les droits et les devoirs de l’OFSP doivent être adaptés dans l’annexe à l’ordonnance sur le registre des fournisseurs de prestations AOS. Les autres articles demeurent identiques à la variante 1.