Rapport O sur le registre

Consultation 2020/64: Mise en œuvre de la révision LAMal (admission des fournisseurs de prestations) - modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et d'autres ordonnances · 16 pages

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n, l’admission à pratiquer à la charge de l’AOS qu’une fois qu’il aura vérifié que les conditions d’admission les concernant, définies aux art. 36a et 37 nLAMal, sont remplies3. Il importe ici de faire la distinction entre l’admission à pratiquer à la charge de l’AOS et l’autorisation de pratiquer la profession prévue par les lois fédérales sur les professions médicales (LPMéd), sur les professions de la psychologie (LPsy) et sur les professions de la santé (LPSan), dont l’octroi est aussi du ressort du canton mais qui, elle, relève de la police sanitaire.

La révision de la LAMal prévoit à l’art. 40a nLAMal que le département tient un registre des fournisseurs de prestations visés à l’art. 36 nLAMal qui sont admis à pratiquer. Le Conseil fédéral peut en confier la tenue à un tiers. Aux termes de l’art. 40b nLAMal, ce registre sert à l’échange d’informations entre les cantons concernant les fournisseurs de prestations admis de même que sur les mesures prises en vertu de l’art. 38 et sur les sanctions prononcées en vertu de l’art. 59, ainsi qu’à l’information des assureurs et des assurés, à des fins statistiques et à la fixation des nombres maximaux visés à l’art. 55a.

L’art. 40c, al. 1, nLAMal prévoit que le registre contient les données nécessaires pour atteindre les buts visés à l’art. 40b. En font notamment partie les données sensibles au sens de l’art. 3, let. c, ch. 4, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1). Il s’ensuit que des données concernant les fournisseurs de prestations admis conformément à l’art. 36 LAMal doivent y être enregistrées. Il s’agit là d’indications concernant les médecins, les dentistes (pour les prestations à la charge de l’AOS), les pharmaciens, les chiropraticiens et les organisations de chiropraticiens, les sagesfemmes et les organisations de sages-femmes, les personnes prodiguant des soins sur prescription ou sur mandat médical (physiothérapeutes, ergothérapeutes, infirmiers, logopédistes, diététiciens et neuropsycholoques) ainsi que les organisations qui les emploient, les laboratoires, les centres de remise de moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques, les entreprises de transport et de sauvetage, ainsi que les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins (dentistes y compris, pour les prestations à la charge de l’AOS).

Le registre des fournisseurs de prestations est donc basé sur des personnes et contient des données se rapportant aussi bien à des personnes physiques qu’à des personnes morales. Le Conseil fédéral édicte des dispositions plus détaillées sur les données personnelles qui y sont contenues et sur les modalités de leur traitement (art. 40c, al. 2, nLAMal). Pour que le registre puisse remplir son but, il faut qu’il contienne non seulement les données concernant les fournisseurs de prestations admis conformément au nouveau droit, mais aussi celles concernant ceux qui l’ont été en vertu de l’ancien droit (ch. 2, al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 de la LAMal).

Les données contenues dans le registre seront accessibles au public via Internet ; toutefois, le Conseil fédéral peut prévoir que certaines d’entre elles ne soient accessibles que sur demande (art. 40e, al. 1 et 2, nLAMal). Celles qui concernent les mesures visées à l’art. 38 nLAMal et les sanctions visées à l’art. 59, ainsi que les motifs de ces mesures et sanctions, ne seront disponibles que pour les autorités cantonales chargées de l’octroi des autorisations de pratiquer et pour le tribunal arbitral cantonal visé à l’art. 89 (art. 40e, al. 3, nLAMal). Ces autorités ainsi que le tribunal arbitral visé à l’art. 89 sont soumis à une obligation de notification (art. 40d et 59, al. 3bis, nLAMal). Les autorités cantonales compétentes notifient sans retard à l’autorité ou au tiers chargés de la tenue du registre toute décision relative à l’admission à pratiquer et toute mesure visée à l’art. 38 nLAMal ; le tribunal arbitral cantonal leur notifie toute sanction prononcée en vertu de l’art. 59, al. 1.

L’art. 18a LPD prévoit un devoir d’informer lorsque des données personnelles sont collectées. En conséquence, les personnes concernées doivent être informées de la collecte de données ; ce devoir d’informer s’applique ainsi également lorsque les données sont collectées auprès d’un tiers. Il faut partir du principe que, lorsqu’une demande d’admission est déposée auprès de l’autorité cantonale compétente, le fournisseur de prestations est informé que ses données personnelles seront communiquées à l’organisme chargé de la tenue du registre, respectivement inscrites dans le registre des fournisseurs de prestations. Cela vaut pour chaque décision relative à l’admission, chacune des mesures prévues par l’art. 38 nLAMal et chacune des sanctions prévues par l’art. 59, al. 1 LAMal. En outre, les art. 40c et 40e nLAMal prévoient expressément le contenu du registre des fournisseurs de prestations ainsi que la

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